GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2025 — 16/04600

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 29]

POLE SOCIAL [Adresse 13] [Adresse 25] [Localité 4]

JUGEMENT N°25/00143 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 16/04600 - N° Portalis DBW3-W-B7A-V35K

AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [A] [Z] née le 30 Juin 1968 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [Z] née le 22 Octobre 1994 à [Localité 29] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [Z] née le 01 Octobre 1996 à [Localité 29] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [Z] né le 27 Septembre 1945 à [Localité 29] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [I] épouse [Z] née le 10 Mai 1946 à [Localité 29] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A. [11] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON

Appelée en la cause: Organisme [16] [Localité 5] représentée par Madame [F] [U], (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 aout 2011, Monsieur [M] [Z], ayant travaillé de 1995 à 2011 en qualité d'opérateur au sein de l'établissement de [Localité 29] [Localité 31] de la SA [11], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 avril 2011 par le Docteur [W] [D] mentionnant : " Carcinome bronchique stade [28]. Contact professionnel avec le benzène ".

Monsieur [M] [Z] est décédé le 16 novembre 2011.

La maladie n'étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, la [12] (ci-après la [16] ou la caisse) a saisi le [15] (ci-après [17]) de [Localité 29], lequel a rendu le 13 mars 2013 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Par notification en date du 12 avril 2013, la [16] a informé Madame [A] [Z], veuve de Monsieur [M] [Z], ainsi que l'employeur, de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [M] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 27 septembre 2013 et du 16 octobre 2013, la [16] a attribué à Madame [A] [Z] une rente en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [Z], le lien de causalité entre le décès de Monsieur [M] [Z] et sa maladie ayant été reconnu.

Par requête datée du 20 juin 2014, les ayants droit de Monsieur [M] [Z] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille à compter du 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à compter du 1er janvier 2020) aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la SA [11].

Par ordonnance présidentielle en date du 23 septembre 2015, le tribunal a prononcé la radiation du recours, le dossier n'étant pas en état d'être plaidé.

Après une vaine tentative de conciliation demandée auprès de la caisse, les ayants droit de Monsieur [M] [Z] ont sollicité le 25 avril 2016 la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal.

Par jugement du 08 novembre 2017, le tribunal a annulé l'avis du [24] en l'absence du médecin inspecteur régional du travail et a ordonné avant-dire droit la saisine du [21].

Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal a annulé l'avis du [22] pour défaut de motivation suffisante et a ordonné avant-dire droit la saisine du [17] de la région Occitanie.

Par ordonnance présidentielle en date du 12 juillet 2019, le tribunal a ordonné la saisine du [17] de la région Midi-Pyrénées en remplacement du [17] de la région Occitanie, celui-ci ayant informé le tribunal qu'il ne pouvait exécuter sa mission en l'absence du médecin inspecteur régional du travail.

Par ordonnance présidentielle en date du 03 octobre 2019, le tribunal a ordonné pour les mêmes motifs le remplacement du [17]