GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2025 — 21/01930
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00146 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01930 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZA6W
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [G] né le 07 Mars 1947 à [Localité 11] (AIN) [Adresse 6] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A. [10] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme [8] [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [G] a travaillé au sein de la société [10] en qualité d'aide-ouvrier, ouvrier professionnel mécanicien 2ème degré, ouvrier professionnel 2ème degré soudeur, agent technique chaudronnier soudeur, technicien d'entretien, chef d'équipe mécanicien, contremaître puis contremaître principal/technicien d'affaires de 1972 à 2000.
Il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 19 février 2018 sur la base de deux certificats médicaux initiaux établis le 7 février 2018 ayant diagnostiqué un cancer de la vessie et un cancer du rein.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2021, Monsieur [S] [G] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi ce tribunal pour voir reconnaître que les maladies professionnelles dont il souffre sont imputables à la faute inexcusable de son employeur, la société [10].
Les parties ont été convoquées à une audience dématérialisée de mise en état le 29 mai 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, avant clôture de la procédure avec effet différé au 6 novembre 2024 et fixation à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
Reprenant oralement ses dernières conclusions, le conseil de Monsieur [S] [G] sollicite du tribunal de : déclarer son action recevable et non prescrite ;dire et juger que les maladies dont il est atteint sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ([10]) ;En conséquence : fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui sera notifiée, et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution ;fixer l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux selon les modalités suivantes :réparation du déficit fonctionnel temporaire : 25.010 euros ;réparation de sa souffrance physique : 80.000 euros ;réparation de son préjudice moral : 80.000 euros ;réparation de son préjudice d'agrément : 80.000 euros ;réparation de son préjudice esthétique permanent et temporaire : 20.000 euros ;réparation de l'assistance par tierce personne : 41.796 euros ;réparation du préjudice sexuel : 20.000 euros ;réparation du déficit fonctionnel permanent :122.100 euros ;ordonner au défendeur de lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de son recours, Monsieur [S] [G] expose que dans le cadre de l'exercice de sa profession, il a été régulièrement exposé notamment à l'amiante et au trichloréthylène. Tout en rappelant l'historique de la réglementation et les dates de création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'inhalation aux poussières d'amiante, il souligne que le décret du 17 août 1977 a instauré un dispositif de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés. Il relève que l'inhalation de poussières d'amiante est tout aussi dangereuse quel que soit le mode de contact et soutient que l'employeur n'a pas fait preuve de la vigilance nécessaire, aucun équipement de protection individuelle n'ayant été mis à sa disposition, et que ses collègues de travail attestent de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante. Il fait par ailleurs valoir que dès le début du siècle, des textes avaient vocation à s'appliquer aux substances chimiques comme le trichloréthylène, qui auraient dû alerter l'employeur sur les risques inhérents à l'inhalation de ce produit. Il ajoute que le tableau n° 12 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés, dont le trichloréthylène, a été créé, ainsi que le tableau n° 3 des maladies professionnelles relatif aux intoxications professionnelles par le tétrachloréthane. Il fait également valoir que des études et recherches identifiant le risque d'inhalation des substanc