2ème Chambre Cab1, 17 janvier 2025 — 17/01150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/

Enrôlement : N° RG 17/01150 - N° Portalis DBW3-W-B7B-TLTU

AFFAIRE : M. [U] [G] (Me Yann PREVOST) C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; S.A. FILIA-MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°

représenté par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. FILIA-MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 septembre 2014 à [Localité 4] (13), un véhicule de type utilitaire a heurté Monsieur [U] [G] alors qu’il déchargeait le coffre de son véhicule, assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF).

Un examen médico-légal amiable contradictoire a été organisé et confié au Docteur [N] [E], qui a rendu un rapport daté du 11 février 2015.

L’assureur MAIF a émis une offre d’indemnisation sur cette base le 16 juillet 2015.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a condamné la SA FILIA MAIF à payer à la victime une somme de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale de Monsieur [U] [G] et a désigné le Docteur [I] [C] en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 17 février 2016.

Par actes d'huissier de justice signifiés le 13 janvier 2017, Monsieur [U] [G] a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille, la SA FILIA-MAIF afin de solliciter un complément d'expertise judiciaire et en indemnisation de son préjudice corporel.

La société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) est intervenue volontairement à l'instance par conclusion notifiées par voie électronique le 2 novembre 2017, en qualité d’assureur du demandeur aux lieu et place de la SA FILIA-MAIF.

Par acte d’huissier signifié le 14 octobre 2019, Monsieur [U] [G] a appelé la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.

La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2020.

Par jugement mixte du 03 décembre 2021, ce tribunal a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), - mis hors de cause la société FILIA-MAIF, - dit que le droit a indemnisation de Monsieur [U] [G] est entier, Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Monsieur [U] [G], - ordonné une nouvelle mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [J] [Z], née [Y], suivant mission détaillée au dispositif de ce jugement, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, - déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, - sursis à statuer jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties,  - réservé les frais irrépétibles et les dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - renvoyé l’examen de ce contentieux à la mise en état.

L’expert a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2023.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Monsieur [U] [G] sollicite du tribunal de :

A titre principal, - le déclarer recevable en son action et le déclarer bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, - juger que son droit à indemnisation de Monsieur [G] est incontestable et total au regard de l’absence de réserv