2ème Chambre Cab1, 17 janvier 2025 — 23/01993

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01993 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27SY

AFFAIRE : M. [H] [X] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES) ; Mutuelle MGEN ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 décembre 2019 à [Localité 6], Monsieur [H] [X] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance de référé du 09 août 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Y] [G], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser à la victime la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 janvier 2023.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 02 et 09 février 2023, Monsieur [H] [X] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la mutuelle MGEN en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [H] [X] sollicite plus précisément du tribunal de :

- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8.246,66 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CHICHE COHEN représentée par Maître Patrice CHICHE, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- lui donner acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [H] [X], - liquider son préjudice conformément aux offres faites dans ses écritures, - déduire du total la provision de 2.000 euros, et tenir compte du recours de la MGEN lorsqu’il sera connu, - débouter Monsieur [H] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la mutuelle MGEN n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.

Lors de l'audience du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le recours des tiers payeurs

Monsieur [H] [X] n’a pas jugé utile de mettre en cause la CPAM du Val de Marne, dont il communique la notification définitive des débours exposés du chef de l’accident.

Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, de l’absence d’observations en défense, du faible montant de la créance de l’organisme social (82,91 euros), de l’absence de demande formée au titre des dépenses de santé actuelles et de l’absence de demande de régul