2ème Chambre Cab1, 17 janvier 2025 — 23/04754
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04754 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KWX
AFFAIRE : Mme [E] [G] (Me Arièle BENHAIM) C/ Compagnie d’assurance MAIF (Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2020, Madame [E] [G] a été victime d’une chute causée par Monsieur [L], assuré auprès de la société MAIF.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [T] [U] [M], et la MAIF a été condamnée à verser à la victime la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 3 mai 2023, Madame [E] [G] a fait assigner devant ce tribunal la MAIF au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [E] [G] sollicite du tribunal de :
- condamner la MAIF au paiement de la somme de 21.373 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité judiciairement allouée, - condamner la MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - constater les réserves émises par le Docteur [M] concernant sa dent 11, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MAIF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arièle BENHAIM.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la MAIF demande au tribunal, aux mêmes visas, de :
- déclarer ses offres satisfactoires et évaluer les préjudices de Madame [G] à la somme de 12.345 euros, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée, dire et juger qu’il reviendra à Madame [G] la somme de 9.345 euros, - débouter la requérante de ses plus amples demandes, - statuer ce que de droit concernant les dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [G] les communique au contradictoire de l’assureur en pièce n°4.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.
Lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La MAIF ne conteste pas devoir indemniser Madame [E] [G] des préjudices corporels consécutifs à l’accident survenu dans la nuit du 20 au 21 juillet 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 21 juillet 2021, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt de travail du 21 juillet 2020 au 21 octobre 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à