GNAL SEC SOC: Agricole, 16 janvier 2025 — 22/03102
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 6]
JUGEMENT N°25/00022 DU 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03102 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XOQ
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [E] né le 05 Janvier 1967 à [Localité 23] [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 4] représenté par Me Marine ELKAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES Groupement [16] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société [19] [Adresse 18] [Localité 5] représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme [21] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Mme [V] [L]
Compagnie d’assurance [14] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : BALESTRI Thierry HERBETH CHRISTIAN Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] était employé intérimaire par l’association [16] était victime d’un accident du travail le 13 septembre 2017 dans le cadre d’une mission effectuée par une entreprise utilisatrice à savoir la société de fait [19].
Par courrier daté du 25 septembre 2017, la [22] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [X] [E] . Les indemnités journalières au titre de cet accident du travail ont été versées à l’assuré jusqu’au 20 septembre 2019, date de la consolidation pour percevoir une rente d’incapacité à compter du 21 septembre 2019.
Par requête du 18 septembre 2021, M. [X] [E] a saisi ce tribunal afin de reconnaitre que l’accident dont il a été victime monsieur est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur. Cette saisine a été précédé d’une demande de cette faute auprès de la caisse dans le cadre d’une tentative de conciliation (RG 2203102).
L’association [16] sollicitait la mise en cause de la société utilisatrice dans la présente instance de reconnaissance de la faute inexcusable (RG 2303495).
L’affaire est appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
Au soutien de son recours M. [X] [E], représenté par son conseil, demande : - de juger que son action n’est pas prescrite ; - de constater que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident; - de désigner un expert afin de déterminer les divers préjudices ; - d’ordonner le versement d’une provision de 5000 euros ; - condamner solidairement l’association [16] et la société [19] à verser à chaque requérant la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association [16] demande au tribunal : In limine litis : - de juger que l’action de M. [X] [E] est irrecevable pour cause de prescription - subsidiairement que la faute inexcusable est de la seule responsabilité de la société utilisatrice à savoir la société de [19], de condamner cette dernière à garantir de toute condamnation dont elle ferait l’objet, juger le présent jugement commun à [15], débouter le salarié de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de fait [19], appelée à la cause par l’association [16] demande au tribunal : In limine litis : - de juger que l’action de M. [X] [E] est irrecevable pour cause de prescription - à titre subsidiaire de constater qu’elle n’a commis aucune faute et débouter l’association [16] de ses demandes, débouter le salarié de ses demandes et le condamner à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance [15] intervenant volontairement pour la société de fait [19] : In limine litis : - de juger que l’action de M. [X] [E] est irrecevable pour cause de prescription Subsidiairement de débouter le salarié de ses demandes, de constater que la société de fait [19] et débouter l’association [16] de la demande dirigée vers la société de fait [19].
La [21] soutient également que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite et indique ne pas avoir été destinataire d’un recours amiable tendant à faire reconnaître la faute inexcusable.
L’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, la jonction des recours RG 22/03102 et RG 230349