GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2025 — 21/01881
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]
POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 18] [Localité 4]
JUGEMENT N°25/00145 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01881 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAM4
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [B] né le 09 Décembre 1928 [Adresse 21] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Maître [D] [V], mandataire ad hoc de la société [23] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté
Appelée en la cause: Organisme [15] [Localité 5] représentée par Madame [O] [F], (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
Organisme [19] [Adresse 24] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [B], a travaillé en qualité de diéséliste pour le compte de la société [23] du 1er avril 1968 au 31 décembre 1983, période au cours de laquelle il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
En date du 20 avril 2016, Monsieur [K] [B] a présenté une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 avril 2016 par le Docteur [H] constatant un " carcinome épidermoïde infiltrant bien différencié de la corde vocale. Vu par Pr [W] imputation à l'amiante. (Travail réparation navale depuis 20 ans) ".
Par courrier du 13 janvier 2017, la [9] ([14]) des Bouches-du-Rhône a notifié, dans un premier temps, à Monsieur [K] [B] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée après avis défavorable du [13] (ci-après le [16]) de la région PACA-Corse rendu le 6 décembre 2016.
En date du 19 avril 2017, Monsieur [K] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social des Bouches-du-Rhône, devenu tribunal de grande instance de Marseille puis tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal de céans a homologué l'avis favorable du [17] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [B].
Par notification du 24 février 2021, la [15] a informé Monsieur [K] [B] avoir fixé la date de consolidation de son état de santé au 16 février 2021.
Selon notification du 7 avril 2021, la [15] a attribué à Monsieur [K] [B] un taux d'IPP de 80 % accompagné d'une rente versée à compter du 17 février 2021.
Monsieur [K] [B] a saisi le [20] (ci-après le [19]) et accepté, en date du 7 octobre 2021, l'offre proposée pour réparer ses préjudices subis.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 mai 2021, Monsieur [K] [B] a saisi, par le biais de son conseil, la [15] d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête expédiée le 16 juillet 2021 et en l'absence de conciliation, Monsieur [K] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [23], dans la survenance de la maladie professionnelle dont il est atteint.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
Monsieur [K] [B], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : déclarer recevable et bien-fondé son recours ;dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [23] ;en conséquence : fixer au maximum la majoration de la rente attribuée par la [11], et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution ;lui allouer les sommes correspondants aux frais avancés en vue de la désignation du mandataire ad hoc, au titre des frais non couverts. Maître [D] [V], bien que régulièrement convoqué pour représenter la société [23] en qualité de mandataire ad hoc, ne comparaît pas à l'audience, n'est pas représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Le [19], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : déclarer recevable la demande formée par Monsieur [K] [B] dans le seul but de faire reconnaître l'e