GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2025 — 19/02697

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00144 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/02697 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WFSH

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [K] épouse [I] née le 19 Juillet 1964 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 14] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme [11] [Localité 4] représentée par Madame [Z] [R], (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis le 23 octobre 1998, Madame [C] [K] épouse [I] était employée par la [9], établissement de santé spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelle neurologique et orthopédique traumatique, en qualité d'infirmière affectée au service nuit.

Le 6 mai 2015, Madame [C] [I] a déclaré avoir été victime de menaces de la part d'un patient alors qu'elle effectuait son service de nuit.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 11 mai 2015 est rédigée de la manière suivante : " l'intéressée nous a remis son certificat d'arrêt en accident du travail et son dépôt de plainte voire document ci-joint ". La nature de l'accident indique : " menace " et l'accident a été connu le 8 mai 2015 à 9h15 par l'employeur.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [V], le 7 mai 2015, fait état d'une " agression verbale avec menace à l'intégrité physique : état de stress réactionnel sévère ".

Par courrier daté du 13 juillet 2015, la [7] (ci-après la [10]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [C] [I] la prise en charge de l'accident dont elle a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 30 juin 2016, la [11] lui a notifié une décision de consolidation sans séquelles indemnisables fixée à la date du 6 juillet 2016.

Suivant courrier du 12 décembre 2017, Madame [C] [I] a été déclarée invalide deuxième catégorie avec un point de départ de la pension fixé au 1er janvier 2018.

Le 20 août 2018, la [11] a régularisé un procès-verbal de non-conciliation.

C'est dans ce contexte que par requête expédiée par lettre recommandée le 11 mars 2019, Madame [C] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [9].

Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016, puis a été appelée à l'audience dématérialisée de mise en état du 13 octobre 2021.

Par jugement du 07 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : Dit que l'accident du travail dont Madame [C] [I] a été victime le 06 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [9] ; Débouté Madame [C] [I] de sa demande de fixation de majoration de rente ; Ordonné-avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés par la [11] aux fins d'évaluer les préjudices afférents à la faute inexcusable de l'employeur avec pour mission telle que décrite dans le dispositif de ce jugement ; Dit que la [11] exercera son action récursoire à l'encontre de l'employeur, la [9] ;Condamné la [9] à rembourser à la [11] l'ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice ; Condamné la [9] à verser à Madame [C] [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Docteur [M] [U], désigné en qualité d'expert, a établi son rapport le 13 février 2023.

Par un arrêt du 18 avril 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment confirmé le jugement rendu le 07 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et a renvoyé la procédure devant cette dernière juridiction afin de statuer sur l'indemnisation des préjudices de Madame [C] [I].

Après une phase de mise en état clôturée le 29 mai 2024 avec effet différé au 06 novembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.

Madame [C] [I], représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions et demande au tribunal de condamner la [9], outre au paiement des dépens, à lui verser les sommes suivantes : 8.000 € au titre du préjudice découlant des souff