GNAL SEC SOC: Agricole, 16 janvier 2025 — 22/02412

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: Agricole

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/00021 DU 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02412 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ONV

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [O] [W]

C/ DEFENDEUR Monsieur [X] [G] né le 01 Janvier 1937 à MAROC (OISE) [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Célia YACOUBET, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 31 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick

Assesseurs : BALESTRI Thierry HERBETH CHRISTIAN Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de la [10] a prononcé à l’encontre de M. [X] [G] une pénalité financière d’un montant de 960 euros au titre de la perception indu d’une allocation d’aide personnalisée au logement (APL) sur la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020 et une pénalité financière d’un montant de 1495 euros au titre de la perception d’un indu d’une allocation supplémentaire su fonds national de solidarité (FNS) sur la période du 1 avril 2019 au 31 janvier 2021. Ces deux pénalités étaient appliquées au regard de l’absence de domiciliation fiscale sur le territoire national sur les périodes considérées.

Une mise en demeure du 25 octobre 2021 a été émise à l’attention de M. [X] [G] pour un montant de 2455 euros regroupant les deux pénalités financières.

Une contrainte du 26 août 2022 était délivrée à l’encontre de l’assurée et elle était notifiée le 31 août 2022.

Le 13 septembre 2022, M. [X] [G] formait opposition à la présent contrainte.

A l’audience du 31 octobre 2024, M. [X] [G], représenté par son conseil, demande par ailleurs au tribunal de : - Annuler la pénalité financière notifiée par la [10] sur le défaut d’envoi d’une mise en demeure préalable, le défaut mise en œuvre du droit de communication, le défaut d’assermentation du contrôleur [9], le défaut de communication des informations et documents obtenus pour justifier de la procédure d’indu et le caractère infondé ; - Condamner la [10] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [10], représentée par un inspecteur juridique au tribunal, aux termes de ses conclusions oralement soutenues, de : - Rejeter le recours et validé la contrainte pour un montant ramené à 618 euros ; - Dire que la pénalité financière est justifiée ; - condamner l’opposant aux dépens y compris les frais de signification.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut d’envoi d’une mise en demeure préalable, le défaut mise en œuvre du droit de communication, le défaut d’assermentation du contrôleur [9], le défaut de communication des informations et documents obtenus pour justifier de la procédure d’indu

La [9] rapporte la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable à l’opposant conformément aux dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure a permis à l’opposant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées au titre de l’année d’application de la pénalité financière. De même, l’organisme présente l’assermentation et l’agrément de son agent de contrôle. Il est relevé que les informations obtenues par la [8] l’ont été auprès de M. [X] [G] si bien que les dispositions de l’article L 114-19 relative au droit de communication auprès de tiers sont inapplicables au cas d’espèce. Enfin, les contrôles opérés conformément aux dispositions de l’article R 724-7 du code de la sécurité sociale au formalisme de la lettre d’observations invoqué.

L’ensemble des nullités invoqué par l’opposant est rejeté.

Sur la pénalité financière et la contrainte

Contrairement aux affirmations du conseil de M. [X] [G], il convient de rappeler qu’il n'appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. En vertu de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’organisme social tout changement dans son lieu de résidence qui remettrait e, cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. Cette obligation est