2ème Chambre Cab1, 17 janvier 2025 — 23/04585

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04585 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IPF

AFFAIRE : M. [K] [S] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 octobre 2019 à [Localité 9], Monsieur [K] [S] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Par arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 23 septembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [F] [R] [M], et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à verser à la victime la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 août 2022.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 3 avril 2023, Monsieur [K] [S] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [K] [S] sollicite plus précisément du tribunal de :

- condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 11.550 euros au titre de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle versée, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la SA MAAF assurances demande au tribunal de :

- juger satisfactoire l’offre indemnitaire formulée dans ses écritures pour un montant total de 6.854,40 euros, provision déduite, - débouter Monsieur [K] [S] du surplus de ses demandes, - débouter Monsieur [K] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.

Cependant, Monsieur [K] [S] communique en pièce n°7 les débours de la CPAM au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES - sans qu’il soit possible d’identifier de quelle caisse il s’agit.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.

Lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [K] [S] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 14 octobre