TECH SEC. SOC: IN, 17 janvier 2025 — 23/03931

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: IN

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/05129 du 17 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03931 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37ML

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [Z] né le 09 Juin 1968 [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002366 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ***** [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : VERNIER Eric AGGAL AIi Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [Z], né le 9 juin 1968, a sollicité la révision de sa pension d’invalidité de catégorie 1 dont il bénéficie depuis le 19 juin 2018, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Le 6 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a rejeté sa demande au motif que les documents médicaux demandés le 28 mars 2023 n’avaient pas été fournis.

Monsieur [D] [Z] voulant obtenir une pension d’invalidité de deuxième catégorie, a exercé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.

Puis, suivant avis du 4 septembre 2023, le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé que Monsieur [D] [Z] ne présentait pas une invalidité le rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque. Par décision notifiée le 13 septembre 2023, la Caisse a rejeté sa demande de pension d’invalidité 2ème catégorie et maintenu la pension d’invalidité en 1ère catégorie.

Par courrier du 2 octobre 2023, Monsieur [D] [Z] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet (RG 23/03931).

Par courrier daté du 15 février 2024, Monsieur [D] [Z] a saisi une seconde fois, par l’intermédiaire de son coneil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision explicite de rejet de la pension d’invalidité 2ème catégorie (RG 24/00927).

Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires RG 23/03931 et RG 24/00927 qui concernent la même affaire, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 23/03931.

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [D] [Z] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 4 septembre 2023 (date de l’avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie) et de dire si son état de santé le rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque.

Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 22 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Monsieur [D] [Z] est absent à l’audience, mais représenté par son conseil.

Il a maintenu la demande de révision de la pension d’invalidité en expliquant que la situation de son client avait été mal appréciée.

Il a demandé l’entérinement du rapport médical du Docteur [R] et a maintenu sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au greffe un courrier du 14 mars 2024 dans lequel elle a sollicité du tribunal la confirmation de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.

MOTIFS DE LA DECISION : titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [D] [Z] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 4 septembre 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle