GNAL SEC SOC: Agricole, 16 janvier 2025 — 23/03586

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: Agricole

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/00029 DU 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03586 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3425

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [S] [C]

C/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [10] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 31 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick

Assesseurs : BALESTRI Thierry HERBETH CHRISTIAN Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 8 septembre 2023, la SARL [9] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée le 29 août 2023 par la [6] ([11]) d'un montant de 88,25 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les mois d'avril 2018 à décembre 2018.

La présente affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.

La SARL [9], est représentée et se désiste de l'opposition.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la [6] ([11]) demande au Tribunal de valider la contrainte pour un montant de 88,25 euros au titre des majorations de retard des cotisations et contributions acquittées avec retard pendant les périodes litigieuses. Elle renonce oralement à sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la répétition de l’indu

L'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime dispose que l'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous les réserves mentionnées dans la présente section.

En vertu de l'article R. 731-57 du Code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Aux termes de l'article R. 725-5 du Code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

En application des articles L 133-5-3 et suivants du code de la sécurité sociale réglementant la déclaration sociale nominative (DSN), l'employeur calcule et déclare lui-même à l'organisme via le logiciel dédié les cotisations dues par l'emploi de leurs salariés.

En application des dispositions susmentionnées, la [6] ([11]) sollicite le paiement du solde de 88,25 euros.

En l'espèce, la SARL [9] ne fait pas la démonstration du caractère indu des sommes lui étant réclamées En outre, le tribunal de céans n'est nullement saisi des moyens et prétentions non soutenues oralement devant lui en vertu de l'article 446-1 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, la SARL [9], qui a la charge de la preuve ne rapporte pas celle du caractère indu de la contrainte décernée.

Dans ces conditions, la [6] ([11]) est bien fondée à solliciter auprès de la SASU [13] le paiement de la somme de 88,25 euros.

Par conséquent, il conviendra de débouter la SARL [9] de son opposition à contrainte. Sur les dépens

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent les dépens et les frais susvisés seront laissés à la charge de la SARL [9] en application de l'article 696 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par la SARL [9] à l'encontre de la contrainte décernée le 29 août 2023 par la [6] ([11]) d'un montant de 88,25 Euros en ce compris les majoration