2ème Chambre Cab1, 17 janvier 2025 — 22/01799
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01799 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWBJ
AFFAIRE : M. [G] [K] (Maître [D] [B] de la SELARL CABINET [D] [B] & ASSOCIES) C/ Compagnie d’assurance AXA (Me [E] [W]) ; S.A.S. [8] () ; S.A.S. [8] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 10], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Caisse CPCAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [K] soutient avoir été victime d’un accident le 05 juillet 2016 dans la salle de réception “[8]” située à [Localité 9], en ce qu’alors qu’il visitait la salle, il aurait violemment heurté l’une des baies vitrées.
Monsieur [G] [K] soutient que cet accident aurait causé un hématome sous dural droit aigu pour lequel il aurait été hospitalisé en urgence le 15 juillet 2016.
Monsieur [G] [K] a déclaré un sinistre auprès de la société exploitant la salle de réception “[8]” ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD, sans obtenir de réponse établie.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 18 février 2022, Monsieur [G] [K] a fait assigner devant ce tribunal la société exploitant la salle de réception “[8]” et la SA AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile et de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [G] [K] sollicite plus précisément du tribunal de :
- juger que son droit à indemnisation est entier, - désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation, - condamner solidairement le [7] et son assureur AXA à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - sursoir à statuer jusqu’au rapport d’expertise devenu définitif, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1er du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
- rejeter la demande de provision de Monsieur [G] [K], - rejeter les demandes de Monsieur [G] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens.
3. Et 4. Bien que régulièrement assignés à personne morale, ni [8], ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2023.
Lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la prétendue nullité de la demande de provision
A titre liminaire, la SA AXA FRANCE IARD conclut à la nullité de la demande de provision formée par Monsieur [G] [K] dès lors qu’elle relèverait de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n’en a pas été saisi par conclusions distinctes.
Cependant, il convient de relever qu’il ne peut être sollicité la nullité d’une demand