TECH SEC. SOC.: VI, 17 janvier 2025 — 24/01952

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC.: VI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/05131 du 17 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01952 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42WP

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [P] né le 10 Février 1961 [Adresse 6] [Localité 2] comparant en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : VERNIER Eric AGGAL AIi Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [P], né le 10 février 1961, a sollicité le 29 septembre 2023 le bénéfice d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Par notification du 4 décembre 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté la demande au motif que Monsieur [C] [P] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.

Monsieur [C] [P] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 20 mars 2024, a confirmé le rejet de la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Par courrier daté du 13 avril 2024, Monsieur [C] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnées âgées.

Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [C] [P] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 29 septembre2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.

Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [V], médecin consultant :

- d'examiner Monsieur [C] [P] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressé ;

- de dire si à la date du 29 septembre 2023, Monsieur [C] [P] était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et de préciser si il était ou non en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé;

- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.

Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 21 octobre 2024.

Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle Social du 10 décembre 2024 dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [F] [O] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [C] [P] est présent à l’audience et a maintenu ses prétentions et a demandé au tribunal de se référer à sa lettre introductive d’instance.

La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir par Madame [W] [R], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Elle a produit en outre des conclusions dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [C] [P] de son recours.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à leur dispositionau greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [C] [P] à la date impartie pour statuer, soit le 29 septembre 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.

Au fond :

Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :

“Peut être reconnu inapte au travai