2ème Chambre Cab1, 17 janvier 2025 — 20/04398

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/44

Enrôlement : N° RG 20/04398 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRV4

AFFAIRE : M. [G] [B] (Me Michael ZERBIB) C/ S.A.R.L. BALESTRA EVENEMENTS (Me Grégory NICOLAI) ; S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; S.A.R.L. PIOLINE et POURCEAUGNAC ( Me Gilles MATHIEU) ; Société MICHEL HANNA EVENTS () ; Société DISTYLA () ; CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.R.L. BALESTRA EVENEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Grégory NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. PIOLINE et POURCEAUGNAC, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société MICHEL HANNA EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Société DISTYLA, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [B] a été victime d’un accident le 31 août 2014 vers 1h30 du matin, alors qu’il participait à une soirée privée organisée au sein de l’hôtel - restaurant “[11]”, géré et exploité par la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC, par la SARL DISTYLA, dont la responsabilité civile est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. Les sociétés BALESTRA EVENEMENTS et MICHEL HANNA EVENTS auraient également participé à l’organisation de cette soirée.

Il soutient qu’alors qu’il était assis, il a pris légèrement appui sur une table basse qui a soudainement cédé, entraînant dans sa chute toutes les bouteilles et les verres qui y étaient posés. Il aurait été déséquilibré et serait tombé sur les bris de verre qui jonchaient le sol.

Blessé, il a été transporté par les sapeurs pompiers de [Localité 12] au Centre Hospitalier d’[Localité 10].

En phase amiable, Monsieur [G] [B] a pris attache avec les organisateurs de la soirée puis la société exploitant l’hôtel-restaurant.

Seuls l’assureur ALLIANZ IARD et la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC auraient répondu, pour dénier leur garantie et responsabilité respectives.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 21 avril 2020, Monsieur [G] [B] a fait assigner devant ce tribunal la SARL BALESTRA EVENEMENTS, la SARL DISTYLA, la SA ALLIANZ IARD, la SAS HANNA EVENTS, la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir, sur le fondement de la garde au sens des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, leur condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, le prononcé d’une mesure d’expertise médicale ainsi que le bénéfice d’une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

1. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, Monsieur [G] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles L421-3 du code de la consommation, 1147 ancien et 1384 ancien du code civil, de :

A titre principal, - condamner in solidum les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à l’indemniser du préjudice consécutif à l’accident du 31 août 2014 sur le fondement de l’article L421-3 du code de la consommation, A titre subsidiaire, - condamner solidairement, ou celle contre laquelle l’action compètera le mieux, les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et son assureur ALLIANZ IARD, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à l’