GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2025 — 21/02447
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
POLE SOCIAL [Adresse 14] [Adresse 17] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00147 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02447 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHNO
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [K] née le 22 Juin 1956 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 20] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme [16] [Localité 4] représentée par Madame [R] [U], (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2018, la [9] (la [13]) a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, Mme [I] [K], embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2011 en qualité de technicien conseil, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 21.06.2018 ; Heure : 8h30 ; Activité de la victime lors de l'accident : Était à l'accueil des assurés, a subi une agression verbale directe avec menaces de mort ; Nature de l'accident : Agression verbale, menaces ; Siège des lésions: choc psychologique ; Nature des lésions : stress, angoisse, hypertension artérielle, dyspnée, asthénie brutale et généralisée ".
Le certificat médical initial établi le 22 juin 2018 par le Dr [D] [F], médecin généraliste, mentionne " anxiété généralisée post traumatique suite à agression verbale violente, choc psychologique majeur, poussée hypertensive ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] (ci-après la [15]) des Bouches-du-Rhône par décision du 27 juin 2018.
L'état de santé de Mme [I] [K] a été déclaré consolidé au 13 novembre 2020 et un taux d'incapacité permanente de 5 % a été retenu par la [16]. Mme [I] [K] a saisi la [16] d'une demande de conciliation s'agissant de la faute reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 21 juin 2018 et, le 15 septembre 2021, la [16] a établi un procès-verbal de non-conciliation. Par requête expédiée le 28 septembre 2021 par l'intermédiaire de son conseil, Mme [I] [K] a ainsi saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 21 juin 2018.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
En demande, Mme [I] [K], représentée à l'audience par son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : Dire et juger que ses prétentions sont recevables et bien fondées ; Dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable ; Ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec mission habituelle en la matière notamment de déterminer les conséquences de l'agression ; Condamner la [13] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;Condamner la [13] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [K] fait principalement valoir que son employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas mis en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires à l'en préserver.
En défense, la [13], représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir : Dire et juger qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de l'employeur, en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve, d'une part, que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et, d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Dire et juger que Mme [I] [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable imputable à la [13] en lien avec l'accident du travail du 21 juin 2018 ; Débouter par suite Mme [I] [K] de l'intégralité de ses demandes ; À titre subsidiaire : Dire et juger que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, dispose