JAF section 3 cab 5, 17 janvier 2025 — 23/39825

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 3 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 23/39825 N° Portalis 352J-W-B7H-C27AV

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 17 janvier 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [T] [K] épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 10]

A.J. Totale numéro 2023/01678 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Pauline SOUBIE-NINET, Avocat au barreau de Paris, #B1034

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [Y] [Adresse 3] [Localité 7]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [K] et M. [X] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union est issu une enfant : -[S] [Y] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), âgée de 3 ans.

Par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Mme [K] a fait assigner M. [Y] en divorce, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 janvier 2024 sans indiquer le fondement de sa demande Assigné à l’étude, M. [Y] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux comme suit : Mme [T] [K] : [Adresse 6], M. [X] [Y] : [Adresse 3] ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - fixé à 400 euros la pension alimentaire que M. [X] [Y] devra verser mensuellement à Mme [T] [K] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ; - dit que l’exercice de l’autorité parentale sur l'enfant est confié exclusivement à Mme [T] [K] ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez Mme [T] [K] ; - dit que M. [X] [Y] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant et, à défaut de meilleur accord comme suit : en période scolaire comme en période de vacances scolaires : du samedi 11 heures au dimanche 20 heures les semaines impaires, à charge pour M. [Y] de venir chercher l’enfant et la ramener au domicile maternel ; - fixé à la somme de 400 euros, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant, que M. [X] [Y] devra verser à Mme [T] [K], et en tant que de besoin l'y a condamné ; - fixé la date des effets des mesures provisoires au 19 décembre 2023 ; - réservé les dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions définitives signifiées à étude le 30 avril 2024, Mme [K] demande, outre le prononcé du divorce pour faute, de : - recevoir Mme [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - condamner M. [Y] à verser à Mme [K] 10.000 euros des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ; - condamner M. [Y] au versement d’une prestation compensatoire de 50.000 euros ; - ordonner qu’il n’y a pas lieu à liquidation en l’absence de biens communs des époux ; - fixer la date des effets du divorce à compter du 19 décembre 2023, date retenue pour le Juge pour le commencement des mesures provisoires ; - ordonner l’exercice de l’autorité parentale exclusif par Mme [K] en application de l’article 373-2-1 du code civil ; - fixer la résidence de l’enfant au domicile de Mme [K], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; - octroyer un droit de visite et d’hébergement en période scolaire et hors période scolaire de M. [Y] du samedi 11 heures au dimanche 20 heures les semaines impaires, à charge pour M. [Y] de venir chercher l’enfant et la ramener au domicile maternel, en application de l’article 373-2-1 du code civil ; - condamner M. [Y] à verser à Mme [K] la somme de 400 euros dans la continuité de la pratique actuelle, en application de l’article 371-2 du code civil.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées du demandeur pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’enfant mineur est trop jeune pour avoir été avisé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture