JAF section 4 cab 4, 16 janvier 2025 — 23/36890

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 23/36890 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LRX

AJ du TJ DE [Localité 15] du 04 Avril 2024 N° 2023/508387

N° MINUTE : 9

JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y] DOMICILIÉ CHEZ LES JARDINS DE [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 10]

Représenté par Maître Catherine CORNEC, Avocat au Barreau de Paris, #R0111

DÉFENDERESSE

Madame [L] [G] épouse [Y] [Adresse 9] [Localité 8]

Bénéficie de l’AJ partielle (55%) numéro 2023/508387 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]

Représentée par Maître François MAINETTI, Avocat au Barreau de Paris, #U0002

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Caroline REBOUL, lors des débats

Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

- [Z] [Y], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 16] ; - [U] [Y], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 16] ;

Par acte du 21 juillet 2023, Monsieur [Y] a assigné Madame [G] épouse [Y] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. La juridiction saisie se réfère expressément à cette assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2024. Les parties n'ayant pas sollicité de mesures provisoires, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 17 avril 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [G] épouse [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2024, et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

Vu l'assignation en divorce du 21 juillet 2023,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [L] [G] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (Maroc)

ET DE

Monsieur [V], [N] [Y] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (Maroc)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 18] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 juillet 2023 ;

AUTORISE Madame [G] épouse [Y] à conserver l'usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfan