5ème chambre 2ème section, 16 janvier 2025 — 23/01472
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires - Me [Localité 5] - Me VOITURIEZ délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01472 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGW
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du : 26 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDERESSE
La société [Adresse 3] (C.V.D.), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 451 842 561, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée par Maître Frédéric COULON de la S.E.L.A.S. BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0370.
DÉFENDERESSE
L’association AteliersS DE DIFFUSION AUDIOVISUELLE (ADAV), association de loi 1901, crée le 10 Janvier 1984, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée sous le numéro SIRET 331 320 78800028.
Représentée par Maître Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1619.
Décision du 16 Janvier 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/01472 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame [I] [D], Greffière stagiaire.
Monsieur [B] [X], Auditeur de justice assistait aux débats.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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La société [Adresse 3] (C.V.D. ci-après) est fournisseur de CD, DVD, Blue-ray, auprès de distributeurs comme l'association ATELIERS DE DIFFUSION AUDIOVISUELLE (ADAV ci-après).
Il était convenu que l'ADAV ne s'approvisionne qu'auprès de la société C.V.D.
Pour le vérifier, la société C.V.D., qui avait des soupçons, a cherché à imposer à l'ADAV une clause dans le contrat de fourniture l'autorisant à effectuer un audit. L'ADAV a refusé.
Puis les relations commerciales entre la société C.V.D. et l'ADAV ont été rompues.
Par acte du 6 janvier 2023, la société C.V.D. a assigné l'ADAV devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société C.V.D. demande au tribunal de :
- Condamner l'ADAV à lui payer la somme de 330 510,62 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,
- Condamner l'ADAV à lui payer la somme de 16 082,57 euros représentant des factures impayées,
- Condamner l'ADAV à lui payer : - 25 786,37 euros représentant des escomptes indûment perçus lors de la compensation avec les ristournes de fin d'année et les prestations de services de 2015 à 2020, - 49 780,61 euros au titre des escomptes qu'elle a indûment perçus entre 2015 et le mois de mars 2020,
- Condamner l'ADAV au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société C.V.D. reproche à l'ADAV d'avoir rompu brutalement les relations commerciales avec elle à compter du mois de mars 2020, dans la mesure où elle a cessé toute commande.
Elle lui reproche un non-paiement de factures et d'avoir perçu des escomptes de 2 % sur des factures réglées en retard alors que, selon les accords-cadres signés chaque année, l'escompte n'est dû que si la facture est payée dès réception.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, l'ADAV demande au tribunal de :
- Débouter la société C.V.D. de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société C.V.D. à lui payer la somme de 75 675,14 euros,
- Condamner la société C.V.D. à lui payer la somme de 75 177,78 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
A titre subsidiaire de :
- Limiter le montant des condamnations à une somme égale à six fois la moyenne mensuelle des marges brutes réalisée par la société C.V.D. au cours des trois années précédant la fin des relations contractuelles, - Ordonner, le cas échéant la compensation entre les créances réciproques des parties,
En tout état de cause de :
- Condamner la société C.V.D. au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'ADAV répond que c'est la société C.V.D. qui est à l'origine de la rupture des relations commerciales puisqu'elle a cherché à lui imposer l'ajout d'une clause lui permettant de faire des audits en son