5ème chambre 2ème section, 16 janvier 2025 — 22/10333

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me CARDONA - Me CERMOLACCE délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/10333 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWQT

N° MINUTE :

DEBOUTE

Assignation du : 23 Août 2022

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1].

Représenté par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533.

DÉFENDERESSE

La MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDAN TS A LA PROPRIETE (MNCAP), mutuelle régie par le ode de la mutualité, dont le siège social est [Adresse 4], enregistrée au Registre National des Mutuelles sous le numéro 391 398 351, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié.

Représentée par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1073.

Décision du 16 Janvier 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/10333 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWQT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,

assistés de Madame [X] [V], Greffière stagiaire.

Monsieur [S] [M], Auditeur de justice, assistait aux débats.

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE,

Le 26 mai 2006, la Financière Régionale de Crédit Immobilier de France a adressé à Monsieur [P] [H] (emprunteur) et à Madame [C] [H] (co-emprunteur) une offre de prêt - libre valant contrat pour un montant de 132 419 euros pour une durée de 240 mois jusqu'au 30 novembre 2032 au taux de 4,63 % avec une échéance mensuelle à hauteur de 812,03 euros.

Le 10 mars 2006, Monsieur [P] [H] a renseigné un questionnaire de santé auprès de la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP ci-après).

Le 20 juin 2006, Monsieur [P] [H] a été admis, par bulletin d'attestation d'assurance, au contrat d'assurance-groupe en vue de garantir les emprunteurs et caution, contrat souscrit par la Financière Régionale de Crédit Immobilier de France auprès de la MNCAP.

Le 13 août 2018, Monsieur [P] [H] a subi un sinistre donnant lieu à une incapacité temporaire de travail dont il a sollicité la prise en charge par la MNCAP par courrier du 31 octobre 2018.

Par courrier du 7 février 2019, la MNCAP a informé Monsieur [P] [H] qu'elle ne pouvait prendre en charge son sinistre au motif qu'il avait souscrit les garanties " assurance décès et invalidité totale et permanente ". Décision du 16 Janvier 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/10333 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWQT

Par courrier du 18 septembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine a indiqué à Monsieur [P] [H] qu'il présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2. Le point de départ de la pension a été fixé à la date du 1er septembre 2020.

Par courriers des 24 novembre 2020, la MNCAP a refusé de procéder à l'indemnisation de Monsieur [P] [H] au motif que le sinistre rentrait dans le champ des exclusions générales du contrat.

Par lettre du 27 janvier 2021, Monsieur [P] [H] a contesté cette décision.

Par courrier électronique du 18 mars 2020, la MNCAP a maintenu son refus de prise en charge au motif qu'il avait souscrit une garantie " décès invalidité totale " qui ne couvrait pas l'invalidité partielle.

Suite aux protestations de Monsieur [P] [H], la MNCAP a, par lettres du 10 mai et du 9 juin 2020, maintenu son refus de prise en charge.

Par courrier du 2 novembre 2021, le médiateur de la consommation, saisi par Monsieur [P] [H], a proposé à la MNCAP d'indemniser ce dernier à hauteur de 50 % des mensualités de son prêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de son avis sous réserve du versement, en contrepartie des cotisations correspondantes à la garantie invalidité permanente et partielle, avec effet rétroactif à la prise d'effet du contrat.

Par courrier du 8 juin 2022, le conseil de Monsieur [P] [H] a indiqué que ce dernier n'avait jamais signé le bulletin d'adhésion et qu'il n'avait jamais eu connaissance des conditions générales du contrat d'assurance souscrit et que dès lors les exclusions de garantie ne lui étaient pas inopposables.

Par courrier du 15 juin 2022, la MNCAP a confirmé sa position au motif que Monsieur [P] [H] n'avait pas souscrit à la gara