18° chambre 2ème section, 17 janvier 2025 — 23/05542
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me HALPERN (E0593) C.C.C. délivrée le : à Me OUAZAN (P0428)
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18° chambre 2ème section
N° RG 23/05542 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQEC
N° MINUTE : 4
Assignation du : 12 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPE-INVESTISSEMENT (RCS de PARIS n°328 751 243) [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0593
DEFENDERESSE
Association SUP’EXPERTISE (SIREN n°784 414 054) [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Valérie OUAZAN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2002, la société SOCIETE CIVILE EUROPE-INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à l'association ASSOCIATION DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT, devenue l'association SUP'EXPERTISE, des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 1], pour une durée de neuf années du 15 février 2002 au 14 février 2011, l’exercice de l’activité de « établissement à usage d’enseignement, de formation professionnelle et de prestations liées à la formation et à l’emploi » et un loyer annuel de 167 693,92 euros à l’exception des deux premières années.
A l'arrivée du terme, le bail s'est prolongé tacitement.
Par acte d’huissier de justice signifié le 30 mars 2021, le preneur a donné congé au bailleur pour le 30 septembre 2021, date à laquelle il a restitué les locaux.
C'est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice signifié le 12 avril 2023, la société SOCIETE CIVILE EUROPE-INVESTISSEMENT a assigné l'association SUP'EXPERTISE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 63 554,58 euros au titre de charges impayées et la somme de 5 000 euros en réparation d’une résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions d'incident (conclusions d'incident n° 4 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024), l'association SUP'EXPERTISE demande au juge de la mise en état de : « Recevoir l’association SUP’EXPERTISE en ses demandes, Déclarer irrecevable la société EUROPE INVESTISSEMENT en ses demandes, comme prescrites, pour les sommes exigibles antérieurement au 12 avril 2018, Subsidiairement, Déclarer irrecevable la société EUROPE INVESTISSEMENT en ses demandes, comme prescrites, pour les sommes exigibles antérieurement au 12 avril 2018, concernant les charges et impôts, En tout état de cause, Débouter la société EUROPE INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société EUROPE INVESTISSEMENT aux dépens au bénéfice de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES représentée par maître Valérie OUAZAN en application de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’association SUP’EXPERTISE la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du même Code. »
L'association SUP'EXPERTISE fait valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil l'action en paiement de la société SOCIETE CIVILE EUROPE-INVESTISSEMENT se prescrit par cinq ans et que cette dernière ayant fait signifier son assignation le 12 avril 2023, ses demandes en paiement sont prescrites pour les arriérés antérieurs au 12 avril 2018.
Elle conteste toute reconnaissance de dette interruptive de prescription, exposant notamment que les versements qu'elle a effectués ne peuvent constituer une reconnaissance de l'ensemble de la dette locative invoquée par la société SOCIETE CIVILE EUROPE-INVESTISSEMENT dans la mesure où il est impossible de déterminer la nature des paiements effectués, leurs imputations ou de savoir à quoi celles-ci correspondent. Elle énonce encore que, si des paiements de charges ont été réalisés, ceux-ci ne l'ont été qu'à titre de provisions à régulariser, et que, ces régularisations n'étant pas intervenues, les versements ne peuvent constituer des paiements en toute connaissance de cause interruptifs de prescription.
Dans ses dernières conclusions d'incident (conclusions d'incident n° 4 notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024), la société SOCIETE CIVILE EUROPE-INVESTISSEMENT demande au juge de la mise en état de : « RECEVOIR la SCI EUROPE INVESTISSEMENT en ses demandes et la déclarer bien-fondée ; DEBOUTER l’associat