18° chambre 2ème section, 17 janvier 2025 — 22/03423

Sursis à statuer Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me PANEPINTO (P0102) Me HALIMI (E1880)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/03423 N° Portalis 352J-W-B7G-CWM4T

N° MINUTE : 1

Assignation du : 15 Mars 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE (RCS de PARIS n°348 674 169) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [P], venant aux droits de Madame [I] [P] en sa qualité d’héritier, par voie d’intervention volontaire [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1880

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 08 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 juin 1988, les consorts [C]-[B], aux droits desquels se trouve Mme [I] [P], ont donné à bail commercial à la société PATCHOULI MOUFFETARD, aux droits de laquelle se trouve la société MARIONNAUD LAFAYETTE, des locaux sis à [Adresse 6], pour une durée de « deux mois et 25 jours couvrant la période du 6 janvier 88 au 31 mars 88 et ensuite pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 1988 », l'exercice de l'activité de « commerce de parfumerie, soins de beauté et accessoirement articles de [Localité 5] » et un loyer annuel de 108 000 francs, soit 16 464,49 euros hors taxes et charges.

Par acte d'huissier de justice signifié le 29 septembre 1999, le preneur a sollicité du bailleur le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 1999.

Selon jugement en date du 18 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Paris a notamment déclaré que le bail s'était renouvelé à compter du 1er octobre 1999 aux conditions et charges précédentes.

Par acte d'huissier de justice signifié le 25 février 2008, Mme [I] [P] a donné congé à la société MARIONNAUD PARFUMERIE pour le 30 septembre 2008 en lui offrant le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2008 et moyennant un loyer annuel de 70 000 euros hors taxes et hors charges.

Selon jugement en date du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la demande en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2008 faute de congé régulièrement délivré ayant mis fin au bail liant Mme [I] [P] à la société MARIONNAUD LAFAYETTE.

Parallèlement, par acte d'huissier de justice signifié le 25 octobre 2010, la société MARIONNAUD LAFAYETTE a sollicité de Mme [I] [P] le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2011.

Le bail s'est ainsi renouvelé à compter de cette date aux charges et conditions du bail expiré.

Par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2018, Mme [I] [P] a délivré à la société MARIONNAUD LAFAYETTE un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer un arriéré de loyer d'un montant de 15 420,96 euros.

Selon jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - dit sans effet le commandement de payer du 30 novembre 2018 ; - dit recevables les demandes de Mme [I] [P] ; - débouté Mme [I] [P] de sa demande en paiement ; - débouté Mme [I] [P] de sa demande de résiliation du bail et de sa demande subséquente d'expulsion.

Mme [I] [P] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice signifié le 25 septembre 2019, Mme [I] [P] a donné congé à la société MARIONNAUD LAFAYETTE pour le 31 mars 2020 en refusant le renouvellement du bail et le paiement d'une indemnité d'éviction.

C'est ainsi que par acte d'huissier de justice signifié le 15 mars 2022, la société MARIONNAUD LAFAYETTE a assigné Mme [I] [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction.

Dans ses dernières conclusions d'incident (conclusions d'incident responsives et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024), M. [H] [P] demande au juge de la mise en état de :

« - DONNER ACTE de la reprise de l’instance par Monsieur [P], en qualité d’héritier de [I] [P], en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue - In limine litis SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’Arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris dans la procédure pendante sous le numéro de RG 22/07096, - DÉCLARER irrecevable la demande de nullité du commandement de payer du 30 novembre 2018 de la société MARIONNAUD