Surendettement, 16 janvier 2025 — 24/00533
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VPJ
N° MINUTE : 25/00018
DEMANDEUR : [C] [S]
DEFENDEURS : Société LA BANQUE POSTALE Société LA BANQUE POSTALE CF
DEMANDERESSE
Madame [C] [S] APPT 63 ETAGE 9 17B RUE REBEVAL 75019 PARIS comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 09 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [C] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 octobre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 45 mois en retenant une mensualité de 757,34 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 2 août 2024 à Madame [C] [S] qui les a contestées le 7 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 novembre 2024.
A l'audience, Madame [C] [S] a maintenu son recours et a sollicité l'effacement de ses dettes en soulignant l'impact psychologique de celles-ci. Elle a exposé sa situation.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 2 août 2024 de sorte que le recours en date du 7 août 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [C] [S] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Madame [C] [S] perçoit un salaire mensuel moyen à hauteur de 2803,29 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1107,72 euros.
S'agissant des charges, Madame [C] [S] paie un loyer (630,71 euros) et l'impôt sur le revenu (154,18 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1650,89 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [C] [S] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 1152,4 euros. Ainsi, Madame [C] [S] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Madame [C] [S] est en capacité de régler davantage ses créanciers. Si l'existence des conséquences psychologiques de la situation d'endettement n'est pas contestée, la situation financière de Madame [C] [S] ne permet pas de justifier l'effacement sollicité de sorte que cette demande doit être rejetée.
Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 1107,72 euros. Par ailleurs, Madame [C] [S] va percevoir une prime d'un montant total de 10000 euros compte tenu de ses années d'exercice dans le département de la Seine-Saint-Denis. Elle a déjà perçu 6000 euros, dont 1000 euros lui a