Surendettement, 16 janvier 2025 — 24/00197

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 16 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T3G

N° MINUTE : 25/00016

DEMANDEUR : [S] [C]

DEFENDEUR : [R] [J]

AUTRE PARTIE : Société SOCIETE GENERALE

DEMANDEUR

Monsieur [S] [C] Chez Me Valérie AMAR SARFATI ASSOCIATION D’AVOCATS 21 RUE MONSIEUR 75007 PARIS représenté par Maître Valérie AMAR SARFATI de l’ASSOCIATION MONOD AMAR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0135

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [J] 25 AVENUE FOCH 75116 PARIS non comparant

AUTRE PARTIE

Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [R] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 22 février 2024.

Cette décision a été notifiée le 7 mars 2024 à Monsieur [S] [C] qui l'a contestée le 11 mars 2024.

Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 novembre 2024.

Par courrier également envoyé au débiteur, Monsieur [R] [J] a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement. Il indique notamment que s'il travaille à l'étranger, ses intérêts sont en France ; qu'il n'a ni personnel de maison ni biens immobiliers à l'étranger. Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [S] [C] aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, Monsieur [S] [C], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que Monsieur [R] [J] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que celui-ci ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale de façon transparente et que la dette locative s'est aggravée. Il sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 7 mars 2024 de sorte que le recours en date du 11 mars 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [S] [C] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Monsieur [R] [J] a été évalué à la somme de 166717,94 euros.

Tout d'abord, il convient de constater que malgré une convocation listant les pièces justificatives nécessaires, Monsieur [R] [J] n'a produit aucun élément permettant d'actualiser sa situation personnelle et financière. Pourtant, il résulte des propres déclarations de Monsieur [R] [J] que celui-ci ne vit plus au sein de son ancien domicile parisien, dont les échéances courantes avaient été retenues au titre des charges par la commission de surendettement des particuliers, mais à l'étranger. La juridiction ne dispose pas plus des relevés bancaires et des bulletins de salaire de Monsieur [R] [J].

Par ailleurs, les pièces produites par Monsieur [S] [C] démontrent que Monsieur [R] [J] détient des parts au sein de la société ALLURAVIE. Pourtant, Monsieur [R] [J] n'a pas mentionné l'existence de ces parts aux termes de son courrier saisissant la commission de surendettement des particuliers ou de son formulaire CERFA. Il est d'ailleurs établi que la société ALLURAVIE a réglé des échéances courantes en lieu et place de Monsieur [R] [J] ce qui tend à démontrer une situation financière favorable.

En outre, Monsieur [R] [J] reconnaît aux termes de son dernier courrier avoir ét