Surendettement, 16 janvier 2025 — 24/00186
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUG
N° MINUTE : 25/00013
DEMANDEUR : [M] [B]
DEFENDEURS : Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP Société EDF SERVICE CLIENT Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE Société SOGEFINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B] 1 RUE EUGENE RETZ 75020 PARIS comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante
Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [M] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 15 mars 2024 au motif qu'il exercerait une activité professionnelle indépendante.
Cette décision a été notifiée le 20 mars 2024 à Monsieur [M] [B] qui l'a contestée le 25 mars 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 novembre 2024.
A l'audience, Monsieur [M] [B] a maintenu son recours et exposé sa situation. Il a été autorisé à produire les actes de naissance de ses deux enfants en cours de délibéré, ce qu'il a fait.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 20 mars 2024 de sorte que le recours en date du 25 mars 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [M] [B] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Sur le fondement de l'article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En l'espèce, Monsieur [M] [B] a été déclaré irrecevable au motif qu'il exercerait une activité professionnelle indépendante sous le numéro SIREN : 523612893. Cependant, Monsieur [M] [B] a produit à l'audience un avis de situation au répertoire SIREN aux termes duquel l'entreprise litigieuse a cessée depuis le 14 octobre 2023. Dès lors, Monsieur [M] [B] ne relève plus des procédures instituées par le livre VI du code de commerce mais de la procédure de surendettement, son endettement, évalué à la somme de 10304,64 euros, étant intégralement composé de dettes personnelles.
Monsieur [M] [B] a deux enfants qui vivent avec son épouse à l'étranger. Il leur verse de l'argent ponctuellement. Il a des ressources, composées de ses allocations chômage (978,36 euros), à hauteur de 978,36 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 106,46 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [M] [B] paie un loyer (441,84 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1307,84 euros.
Ainsi, Monsi