Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 23/10425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Isabelle GABRIEL

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/10425 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5I3

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Août 2023

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet DESRUE IMMOBILIER, S.A.R.L [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #U0004

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [V] [Adresse 2] [Localité 5]

non- représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anita ANTON, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/10425 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5I3

DÉBATS

A l’audience publique du 17 Octobre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [W] [V] est propriétaire est propriétaire de lots n°4 et 32 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.

A ce titre, Monsieur [W] [V] a accumulé un arriéré de charges de copropriété.

Par exploit de commissaire de justice en date du 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :

- 11.881,88 euros due, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 er Avril 2023 soit appel provisionnel du 2 ème Trimestre 2023 et appel fonds travaux inclus, déduction faite des frais contentieux et, ce avec intérêts aux taux légal à compter du 6 Juillet 2022. - 1.500 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, - 240 euros au titre des frais de l’Article 10-1, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts par application des Articles 1142 et suivants du code civil, ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que valablement citée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, Monsieur [W] [V] n’a pas comparu.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de l’assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été prononcée le 08 février 2024.

Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/10425 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5I3

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Desrue Immobilier, demande au tribunal de :

« Vu l’article 10-1 de la loi du 13 décembre 20000, Vu les articles 1142 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

PRENDRE acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande de condamnation en principal à hauteur de 11.838,68 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 er janvier 2024, soit appel provisionnel du 1 er trimestre 2024 et appels de fonds travaux inclus, déduction faite des frais de contentieux, CONDAMNER Monsieur [W] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes de :

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts par application des articles 1142 et suivants du code civil,

- 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [W] [V] en tous les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de la signification des conclusions d’actualisation délivrées le 29 janvier 2024 qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle Gabriel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024, puis mise en délibéré au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 -Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocat