Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 23/05083

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Philippe BENSUSSAN

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/05083 N° Portalis 352J-W-B7H-CZLUE

N° MINUTE :

Assignation du : 31 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet ELIMMO GESTION, S.A.S [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074

DÉFENDERESSE

S.C.I. NAFTALI [Adresse 1] [Localité 5]

non- représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/05083 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLUE

DÉBATS

A l’audience publique du 17 Octobre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI Naftali est propriétaire des lots 2 et 163 de l’état descriptif de division et règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.

A ce titre, la SCI Naftali a accumulé un arriéré de charges de copropriété.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, le syndicat des copropriétaires l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :

- 24.134,60 euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er mars 2023, charges du 1 er trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 12 septembre 2022, date de la première mise en demeure, - 312,77 euros au titre des frais engagés au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que valablement citée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, la SCI Naftali n’a pas comparu.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de l’assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été prononcée le 28 février 2024.

Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/05083 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLUE

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024, puis mise en délibéré au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement des charges

En droit, aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.

En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individue