Surendettement, 16 janvier 2025 — 24/00531

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 16 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VAY

N° MINUTE : 25/00012

DEMANDEUR : Etablissement public PARIS HABITAT OPH

DEFENDEUR : [S] [M] [I]

AUTRES PARTIES : Société FREE Société CARDIF IARD Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX Société BNP PARIBAS Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS Etablissement public SIP PARIS 19E Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION

DEMANDERESSE

Etablissement public PARIS HABITAT OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [M] [I] 6 RUE DE L’INSPECTEUR ALLES APT 557 75019 PARIS représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-025734 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRES PARTIES

Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante

Société CARDIF IARD 31 RUE DE SOTTEVILLE CS 41200 76177 ROUEN CEDEX non comparante

Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante

Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

Etablissement public SIP PARIS 19E 17 PL DE L’ARGONNE 75938 PARIS CEDEX 19 non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75979 PARIS CEDEX 20 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [S] [M] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de se reloger et de trouver un emploi.

Ces mesures ont été notifiées le 18 juillet 2024 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui les a contestées le 31 juillet 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 novembre 2024.

A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a sollicité la mise en place d'un plan de rééchelonnement, Monsieur [S] [M] [I] tirant des revenus de la sous-location du logement litigieux.

Monsieur [S] [M] [I], représenté, a exposé sa situation et sollicité le bénéfice des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 18 juillet 2024 de sorte que le recours en date du 31 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Monsieur [S] [M] [I] justifie avoir deux enfants. Cependant, ces de