PCP JTJ proxi requêtes, 13 janvier 2025 — 24/04274
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Société AIR EUROPA LINEAS AEREAS
Copie exécutoire délivrée à : SELURL ACAFFI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/04274 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T2J
N° MINUTE : 20/2025
JUGEMENT rendu le lundi 13 janvier 2025
DEMANDEUR Monsieur [L] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandy MOCKEL de la SELURL ACAFFI, avocats au barreau de Paris
DÉFENDERESSE Société AIR EUROPA LINEAS AEREAS dont le siège social est [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04274 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T2J
Aux termes d’une requête reçue le 3 juillet 2024, Monsieur [L] [Y] a fait convoquer la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 250 € en application des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 25 € au titre de l’article 14 du règlement n°261/2004, - 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamnation de la société TRANSAVIA.COM FRANCE à lui payer 761,12 € au titre des frais engagés.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir réservé une place sur le trajet vol UX1007 du 14 août 2019 12h05 [Localité 4] - 14h15 [Localité 3] Charles De Gaulle ; que ce vol a été annulé ; qu’il s’est vu proposer un réacheminement avec une escale ; qu’il est arrivé avec plus de neuf heures de retard et que cela a engendré des frais dont il demande le remboursement ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol.
L’article 7 de ce même Règlement énonce : « Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation de : a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ; b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ; c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 250 € en application des articles 5 et 7 du Règlement CE 261/2004 et celle de 25 € en application de l’article 14 de ce même texte.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 300 € à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes mal fondé, et en particulier celle tendant à obtenir condamnation de la société TRANSAVIA.COM FRANCE à lui payer 761,12 € à titre de paiement des frais engagés dès lors que celle-ci n’est pas attrait à la présente procédure. PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 250 € en application des articles 5 et 7 du Règlement CE 261/2004 et celle de 25 € en application de l’article 14 de ce même texte ;
Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à Monsieur [L] [Y], la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure ; Rejette le surplus des demandes, et notamment celle dirigée à l’encontre de la société TRANSAVIA.COM FRANCE.
Ainsi jugé, le 13 janvier 2025.
La Greffière, Le Juge,