JAF section 4 cab 4, 16 janvier 2025 — 23/36966

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 23/36966 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MBG

N° MINUTE : 10

JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 7]

Représenté par Maître Hajer NEMRI, Avocat au Barreau de Paris, #D2146

DÉFENDERESSE

Madame [W] [I] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 7]

Dernier domicile connu

Défaillante

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Caroline REBOUL, lors des débats

Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [I] et Monsieur [U] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 8] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [G] [Y], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 12].

Par acte du 2 août 2023, Monsieur [Y] a assigné Madame [I] épouse [Y] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance de mesures provisoires du 5 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, - organisé la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] et du mobilier du ménage à Monsieur [Y], à charge pour lui d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ; - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [I] épouse [Y]; - dit que Monsieur [Y] exerce à l'égard de [G] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : o en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ; o la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - dit que Monsieur [Y] a la charge d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ; - dit que Monsieur [Y] prendra à sa charge les frais concernant l'enfant, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ; - réservé les dépens ;

Par dernières conclusions signifiées par courrier le 19 juin 2024, Monsieur [Y] demande au juge de :

- prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Madame [I] épouse [Y] sur le fondement de l'article 242 du code civil ; - ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, célébré ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ; - juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [G] ; - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [I] épouse [Y] ; - fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] à l'égard de [G] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents : o hors période de vacances scolaires : les 1ères, 3èmes et éventuelle 5èmes fin de semaine du mois de vendredi sortie des classes au dimanche 18h ; à charge pour Monsieur de venir chercher et raccompagner l'enfant ; o pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; - constater que Monsieur [Y] versera à Madame [I] épouse [Y], la somme de 100 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de [G].

Madame [I] épouse [Y], assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'audition de l'enfant n'a pas été envisagée en raison de son jeune âge et de son absence de discernement au sens de l'article 388-1 du code civil.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, a