Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 23/15215
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Bruno ALLALI
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/15215 N° Portalis 352J-W-B7H-C2MJD
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé 12 à [Adresse 2], 11 à [Adresse 6] - [Localité 8], représenté par son syndic, la société “ SULLY GESTION”, S.A.S [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0709
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 5]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MJD
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [B] est propriétaire des lots de copropriété n°93, n°190, n°264, n°265 d'un immeuble situé au [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l’a mis en demeure de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d'huissier délivré le 16 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], [Adresse 6] à [Localité 7] a fait assigner Monsieur [I] [B] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 8 février 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, 1240 et suivants du code civil ;
CONSTATER que Monsieur [I] [B] est propriétaire dans l'immeuble [Adresse 6] situé 12 à [Adresse 2], 11 à [Adresse 6] - [Localité 8], représentée par son syndic, SULLY GESTION, des lots n°93, 190, 264 et 265,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] situé 12 à [Adresse 2], 11 à [Adresse 6] - [Localité 8], représenté par son syndic, SULLY GESTION,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], situé 12 à [Adresse 2], 11 à [Adresse 6] – [Localité 8], représenté par son syndic, SULLY GESTION, les sommes suivantes :
Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MJD
-9.378,14 € au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 31/05/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/12/2022,
-1.227 € au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 31/05/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/12/2022,
-2.000 € à titre de dommages et intérêts,
-2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. »
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit du demandeur.
Citée suivant les modalités des articles 654 du code de procédure civile (remise de à personne physique), Monsieur [I] [B] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 17 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard