JAF section 3 cab 5, 17 janvier 2025 — 22/35242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/35242 N° Portalis 352J-W-B7G-CWJZ6
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 17 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] épouse [L] [P] [Adresse 7] [Localité 16]
A.J. Totale numéro 2021/006180 du 16/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Gérard EWANGO, Avocat au barreau de Paris, #C1749
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L] [P] [Adresse 8] [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Steeve MONTAGNE, Avocat au barreau de Paris, #E0576
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Z] et M. [W] [L] [P], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union sont issus 4 enfants : - [D], [V] [L] [P] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 15], âgé de 11 ans, - [K] [L] [P] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] , âgée de 10 ans, - [G], [C] [L] [P] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 15] , âgée de 9 ans, - [M], [J] [L] [P] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 15], âgée de 5 ans.
Un enfant est issu d’une précédente union de Mme [Z] : [A], [F] [R] née le [Date naissance 12] 2007 à [Localité 15], âgé de 17 ans. Par exploit d’huissier délivré 9 mars 2022, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [Z] a fait assigner M. [W] [L] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 juin 2022 sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance du 12 décembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2023, aux fins de fixer un calendrier de procédure. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : - enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale ; - désigné pour y procéder : l’[13] ([13]) ; - constaté la résidence séparée des époux comme suit : Mme [X] [Z] : [Adresse 7] à [Localité 16], M. [W] [L] [P] : [Adresse 4] à [Localité 17] ; - ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ; - attribué la jouissance du véhicule du ménage à Mme [X] [Z], à charge pour elle de régler les frais et charges afférents à cette attribution en jouissance, ainsi que les mensualités du leasing et les amendes liées à l’utilisation du véhicule depuis le 1er juillet 2021 ; - dit que Mme [X] [Z] et M. [W] [L] [P] devront s’acquitter, chacun pour moitié, des dettes du ménage, à l’exception de celles contractées personnellement par chacun d’eux qui demeureront propres ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par Mme [X] [Z] et M. [W] [L] [P] ; - débouté Mme [X] [Z] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé la résidence des enfants et en alternance hebdomadaire chez chacun des parents hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël, comme suit : *du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant : chez le père *du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant : chez la mère l'alternance se faisant le samedi à 18h30 lors des vacances scolaires ; - dit que, à défaut de meilleur accord, les enfants résideront, pendant les petites vacances scolaires de Noël et pendant les grandes vacances scolaires : *la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père, *la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère ; - débouté Mme [X] [Z] de sa demande de contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants ; - dit que M. [W] [L] [P] assumera seule la charge des frais de scolarité et des frais de cantine des enfants ; - dit que Mme [X] [Z] et M. [W] [L] [P] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants et qu'ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels et de santé non remboursés par les organismes sociaux afférents aux enfants ; - dit que, conformément à l'accord des parties, Mme [X] [Z] percevra seule l'intégralité des allocations familiales afférentes au