Chambre référés, 17 janvier 2025 — 24/00701

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Texte intégral

RE F E R E

Du 17 Janvier 2025

N° RG 24/00701

N° Portalis DBYC-W-B7I-LGPK 56Z

c par le RPVA le à Me Chloé ALLAIN

- copie dossier

Expédition délivrée le: à Me Chloé ALLAIN

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2] (35) représenté par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES

Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A. EXTERION MEDIA, dont le siège social était sis [Adresse 1] désormais sis [Adresse 3] (selon annonce 2473 du BODAC) non comparante, ni représentée,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 11 Décembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats FAITS ET PROCÉDURE :

Par assignation en date du 3 octobre 2024, Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [V] ont fait citer la société anonyme (SA) EXTERION MEDIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L 581-25 du code de l’environnement, aux fins de : Condamner la SA EXTERION MEDIA à régler à Mme [V] et M. [Z] la somme de 347,56 € au titre de l’indemnité due au titre de l’exploitation du panneau publicitaire entre le 1er juin 2024 et le 20 juillet 2024 ;Condamner la SA EXTERION MEDIA à régler à Mme [V] et M. [Z] le plan d’intervention et les éventuels devis des entreprises mandatées ainsi que le planning d’intervention ;Condamner la SA EXTERION MEDIA à faire réaliser les travaux dans un délai d’un mois à compter de la validation du planning d’intervention par les demandeurs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;Condamner la SA EXTERION MEDIA à régler la somme de 2000€ à Mme [V] et M. [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la charge des entiers dépens.

Mme [V] et M. [Z] exposent que la société EXTERION MEDIA a résilié le contrat de bail relatif au panneau publicitaire le 31 mai 2024 par courrier recommandé reçu le 05 janvier 2024.

Ils ajoutent que la société a continué d’exploiter ce panneau jusqu’au 20 juillet 2024 en dépit de la résiliation du contrat. Les demandeurs affirment que la défenderesse a procédé au retrait du panneau publicitaire mais n’a pas effectué les travaux de remise en état de la façade l’accueillant jusqu’alors.

La SA EXTERION MEDIA n’était ni présente, ni représentée à l’audience des référés.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

Vu les articles 774-1 et suivants, 369,392 et 862-2 du Code de procédure civile ;

La nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés.

Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la présidence d’un magistrat.

PAR CES MOTIFS

Par décision avant dire droit, insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire

Renvoyons la cause et les parties à l’audience de règlement amiable :

du 10 mars 2025 à 14H00 en salle 350 bis (niveau 3, présidence) du Tribunal judiciaire de RENNES sis [Adresse 4] à [Localité 5] (35)

Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience;

Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;

Disons que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;

Rappelons que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;

Réservons les dépens.

Le greffier La présidente