JLD, 17 janvier 2025 — 25/00331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/00331 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMEM Minute n° 25/00052 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E] [Z] né le 22 Janvier 2005 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 13 janvier 2025, reçue au greffe le 13 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 janvier 2025 à M. [L] [E] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
- Sur le moyen relatif à l’obligation d’information prévu à l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique
Le conseil de M. [Z] soutient que la procédure méconnaîtrait l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, applicable dans le cas de la procédure dite de “péril imminent”, en ce que l’avis d’information de la famille mentionne un avis téléphonique à une infirmière de coordination et d’insertion du foyer où résidait le patient le 07 janvier 2025 à 10h00, alors que l’admission date du 7 janvier 2025 à 23h21.
L’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de “péril imminent”, “le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci”.
L’objet de cette disposition consiste à garantir que, dans la cadre de la procédure de péril imminent, une tierce personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins soit effectivement informée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, M. [Z] a bien été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de “péril imminent”. Figure en procédure un formulaire intitulé « Obligation d’information des familles ou proches de patients faisant l’objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent », au sein duquel il est indiqué que l’information relative à l’admission de la susnommée en soins psychiatriques sans consentement a été transmise par téléphone le 07 janvier 2025 à 10h00, alors que l’intéressé avait été admise le même jour à 23h21.
Si l’heure de réalisation de l’information des proches est par nature nécessairement erronée comme étant antérieure au début de la mesure d’hospitalisation, il n’en demeure pas moins qu’ainsi qu’il est attesté au sein du formulaire précité, « La recherche des membres de la famille ou de proches et de leurs coordonnées s’est effectuée dans le délai des 24 heures ». Cette mention apparaît suffisante pour s’assurer qu’il a été satisfait à la disposition lé