JUGE CX PROTECTION, 17 janvier 2025 — 24/07618

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 2] JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

N° RG 24/07618 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHYG

Jugement du 17 Janvier 2025 N° : 25/50

OPH ARCHIPEL HABITAT

C/

[B] [H] [C]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [H] [C] COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 17 Janvier 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 08 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [G] [M], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [B] [H] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 mars 2023, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [B] [H] [C] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 338,51 euros et d’une provision pour charges de 65,75 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers et les charges.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyée le 2 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 4.467,24 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par assignation délivrée le 24 septembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [B] [H] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 3.884,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o les loyers dus du 5 septembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délai de paiement, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou, en cas d’octroi d’un délai d’expulsion, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation, l’occupant sans titre devra libérer sans délai le logement.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 8 novembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [G] [M] dûment munie d’un pouvoir.

Il maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 novembre 2024, s'élève désormais à 4.148,22 euros.

Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement dès lors que le locataire n’a pas repris le paiement de son loyer courant.

A l’audience, M. [B] [H] [C] a comparu en personne. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant à compter du mois de janvier 2025. Il s’engage par ailleurs à verser une somme de 1.000 euros au mois de décembre 2024. Il ajoute souhaiter rester dans le logement.

A titre de moyens en défense, il expose qu’il a eu des difficultés financières liées au coût d’une formation. Il dit avoir commencé à travailler en interim depuis une semaine et devrait percevoir 1.400 euros de salaire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur le fond

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

De même, l’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui paye