Chambre référés, 17 janvier 2025 — 24/00783

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Texte intégral

RE F E R E

Du 17 Janvier 2025

N° RG 24/00783

N° Portalis DBYC-W-B7I-LFTS 63A

c par le RPVA le à Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Loïc TERTRAIS

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Loïc TERTRAIS

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES, Me KRYKIER-D’ESTIENNE Emmanuelle, avocate au barreau de PARIS,

S.A. LA MEDICALE assureur responsabilité civile du docteur [U] [E], Société anonyme ayant son siège social au [Adresse 4] pris en la personne de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES, Me KRYKIER-D’ESTIENNE Emmanuelle, avocate au barreau de PARIS,

CPAM D’ILLE ET VILAINE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée,

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

S.A. L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES, Me KRYKIER-D’ESTIENNE Emmanuelle, avocate au barreau de PARIS,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant devis pour traitement prothétique en date du 13 mai 2013, puis liste des actes en date du 09 décembre 2016, Monsieur [H] [J], demandeur à l’instance, a fait poser un implant dentaire par Monsieur [U] [E], chirurgien-dentiste et défendeur à l’instance, pour la somme de 1 645, 00€ (pièces n°1 et 2 demandeurs).

Suivant rapport d’expertise amiable odontologique réalisé à la demande de Monsieur [J], en date du 15 octobre 2018, il a été constaté que « les soins prothétiques de Monsieur [E], concernant la dent 36, n’ont pas été conformes aux données acquises par la science, du fait de la mise en place d’un pilier implantaire inadapté » (pièce n°5 demandeur).

Suivant certificat médical en date du 25 juin 2024 de Madame [T] [S] [B], chirurgien-dentiste, l’implant litigieux a été retiré en 2019 et un nouvel implant a été posé en janvier 2022 puis une couronne en novembre 2022 (pièce n°6 demandeur).

Par actes de commissaires de justice en date des 23 septembre, 10 et 31 octobre 2024, Monsieur [J] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes : - Monsieur [U] [E], - la société anonyme (SA) La médicale, son assureur, - la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - déclarer communes et opposables à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la présente procédure et les opérations d’expertise à intervenir, - enjoindre Monsieur [E] de produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années concernées par le sinistre et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir hui jour après la signification de la présente ordonnance ; - condamner Monsieur [E] et son assureur, la société La Médicale, au paiement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation qui pourrait être mise à la charge de la partie demanderesse ; - condamner Monsieur [E] et son assureur la société La médicale au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - débouter Monsieur [E] et son assureur, la société La médicale ou toute partie de toute demande, fin ou conclusion prise à l’encontre de Monsieur [J].

Lors de l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [J], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La société anonyme l’Equité, venantaux droits de la SA La Medicale et Monsieur [U] [E], représentés par avocat ont, par conclusions demandé au juge des référés de : - mettre hors de cause la SA La médicale et accueillir l’inte