Jld, 17 janvier 2025 — 25/00100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/00100 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWLW N° de Minute : 25/105
Monsieur [N] [R]
c/
LE PREFET DES YVELINES
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé au Préfet des Yvelines:
LE : 17 Janvier 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la procureure de la République
LE : 17 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R], né le 30 Mai 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocate au barreau de Versailles.
DÉFENDEUR
Monsieur LE PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
PARTIES INTERVENANTES
- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7]
régulièrement avisé(e), absent(e) non représenté(e)
- Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [N] [R], né le 30 Mai 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8], fait l'objet, depuis le 28 septembre 2020 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 07 janvier 2025,Monsieur [N] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La mesure d'hospitalisation a été examinée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 16 août 2024.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [N] [R] était présent, assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocate au barreau de Versailles .
Les débats ont été tenus en audience de cabinet, à la demande du patient.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 08 janvier 2025, par le Docteur [W];
Dans un avis motivé établi le 15 janvier 2025, le Docteur [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que si l'état du patient est stabilisé depuis longtemps avec persistance d'un apragmatisme et de troubles cognitifs, celui-ci nécessite encore une stimulation pour des activités et un accompagnement en vue d'un travail de réhabilitation psychosociale, le patient étant sans projet et avec peu de conscience de ses troubles et de son niveau faible d'autonomie.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de LE PREFET DES YVELINES, demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ord