JAF Cabinet 10, 17 janvier 2025 — 21/02089
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025
N° RG 21/02089 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6GY
DEMANDEUR :
Madame [F] [E] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 13] non comparante, représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, case183 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004863 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Z] [T] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à :Me Floriane PERON (en LS), Monsieur [N] [T] (en LRAR), ARIPA (en LS), impôts (2) Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [F] [E] délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 10 Juin 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [E] et Monsieur [N] [T] se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (27) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [P], [D] [T] [E], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 16] (92) - [R], [I], [W] [T] [E], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16] (92) dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Suite au dépôt d'une requête aux fins d'ordonnance de protection reçu au greffe le 17 mars 2021, Madame [F] [E] a été autorisée, par ordonnance rendue le 17 mars 2021 par le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles, à assigner Monsieur [N] [T] devant ce magistrat avant le 19 mars 2021 pour l’audience du 23 mars 2021.
Par décision rendue le 29 mars 2021, le Juge délégué aux affaires familiales a débouté Madame [F] [E] de sa demande de protection et de ses demandes subséquentes, condamné Madame [F] [E] aux entiers dépens, et renvoyé les parties à l’audience du 19 avril 2021 pour qu’il soit statué au fond sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Vu l’urgence, il a autorisé les époux à assigner en divorce à la même date.
Monsieur [N] [T] a assigné Madame [F] [E] pour qu’il soit statué sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants par acte remis à étude en date du 6 avril 2021.
Madame [F] [E] a assigné Monsieur [N] [T] en divorce par acte du 15 avril 2021.
Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : -constaté la résidence séparée des époux, -fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; -ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ; -attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Madame [F] [E] laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes ; -dit que Monsieur [N] [T] supportera le règlement provisoire des dettes et emprunts suivants des époux, et en tant que de besoin l’y condamné :les impôts pour l'année 2020 sur ses revenus de 2019 et la dette de cantine concernant les deux enfants, -dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, -fixé à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) la pension alimentaire que Monsieur [N] [T] devra verser mensuellement à Madame [F] [E] au titre du devoir de secours ; -ordonné une mesure d’enquête sociale à visée psychologique et dans l’attente : -dit que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents ; -fixé la résidence habituelle de [P], [D] [T] [E] et [R], [I] [T] [E], chez Madame [F] [E] ; -réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [T] dans l'attente du rapport d'enquête sociale ; -fixé un droit de visite simple au bénéfice de Monsieur [N] [T] un samedi sur deux de 9H00 à 18H00, qui se poursuivra pendant les vacances scolaires sauf éloignement de la région parisienne prolongé des enfants justifié par la mère et qui ne pourra aboutir à priver le père de droit de visite sur une période supérieure à un mois ; -dit que Monsieur [N] [T] désignera un tiers digne de confiance dont il communiquera l'identité à la mère et qui aura la charge d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de leur mère ; -dit que Monsieur [N] [T] devra prévenir 48 heures à l’avance s’il ne peut pas exercer son droit ; -dit qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [N] [T] n’a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé y avoir renoncé ; -dit que les dates de congés s