Jld, 17 janvier 2025 — 25/00105
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00105 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWMU N° de Minute : 25/110
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
c/
[T] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Janvier 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 17 Janvier 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [T] [G] [Adresse 6] [Localité 9] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [N] [D] [Adresse 4] [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [T] [G], née le 06 Septembre 1978, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9], fait l'objet, depuis le 9 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [N] [D] son beau-frère,
Le 14 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [T] [G] était présente, assistée de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience de cabinet, à la demande du patient.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut de notification de la décision d'admission en soins complets
Il est allégué par le conseil de la patiente que la procédure est atteinte d'irrégularités faisant grief aux droits de celle-ci en raison du défaut de notification des droits afférents à la décision d'admission.
Aux termes de l'article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins est informée: "a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Il résulte de ce texte qu'aucun délai impératif n'étant fixé, l'information relative aux décisions prises peut intervenir plusieurs jours après la décision.
S'agissant de l'absence d'information de la décision d'admission, il résulte du formulaire de notification des droits querellé que la patiente était sédatée, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle était alors en état de comprendre lesdits droits.
En tout état de cause, compte tenu du contexte médical réel, étant observé que la patiente a été hospitalisée en raison de troubles du comportement avec agitation et agressivité au domicile, qu'il a été constaté la persistance d'un risque de passage à l'acte auto-agressif ou hétéro-agressif, une opposition aux soins et à l'hospitalisation ainsi qu'un refus de communiquer, sans prise de conscience de la gravité de ses troubles, il est parfaitement évident que le grief qui résulterait pour l'intéressée de la mainlevée de la mesure serait, en raison de la gravité de son état actuel, bien supérieur à celui pouvant résulter de l'irrégularité alléguée, à la supposer établie.
Le moyen soutenu sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 9 janvier 2025, par le Docteur [U] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 10 janvier 2025, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 12 janvier 2025, par le Docteur [L] ;
Dans un avis motivé établi le 16 janvier 2025, le Docteur [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que les propos de la patiente véhiculent toujours un vécu délirant à thématique mystique et persécutive, qu'elle banalise et rationalise ses troubles, et qu'elle manifeste une grande ambivalence quant à la nécessité des soins alors que le risque de rupture des soins sur un mode impulsif est bien présent.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [T] [G], née le 06 Septembre 1978, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [T] [G]. Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président