CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/00346
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00346 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGRF
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [G] [O] - CPAM DES HAUTS DE SEINE - Me Alina PARAGYIOS - Me Sarah AMCHI DIT YACOUBET
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N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 JANVIER 2025
N° RG 23/00346 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGRF
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [G] [O] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Le Fatima BELGHOMARI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience 15 novembre 2024 faisant suite à la mise en état du même jour , l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/00346 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGRF
Exposé des faits, procédure et prétentions des parties :
M. [G] [O], né le 21 mai 1966, a été embauché par la société [5] à compter du 20 septembre 1993 en qualité de releveur de compteur. A compter du mois d’août 2015, M. [O] a occupé la fonction de Business Analyste Achat, statut cadre.
M.[O] s’est vu reconnaître par la présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que le bénéfice de l’orientation professionnelle en milieu ordinaire - maintien dans l’emploi, et ce, à compter du 1er octobre 2014. M. [O] a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2024, à l’issue d’un congé pour longue maladie.
M. [O] a été en arrêt de travail à compter du 03 mai 2021.
Le 08 juin 2021, M. [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un “Etat dépressif réactionnel” qu’il a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après CPAM ou la caisse), accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [U] le 07 juin 2021, faisant état d’un “Etat dépressif réactionnel”.
La CPAM a diligenté une instruction et a transmis le dossier pour avis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) d’Île-de-France, la maladie déclarée n’étant pas désignée par un tableau de maladie professionnelle mais générant un taux d’incapacité permanente partiel prévisible d’au moins 25%.
Le comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, considérant que “L’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrite par l’enquête administrative ainsi que les éléments médicaux transmis, ne permettent pas au comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la pathologie déclarée par certificat médical du 07/06/2021.”.
Par décision datée du 03 mars 2022, la CPAM a notifié à l’assuré un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée.
En désaccord avec cette décision, M. [O] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a explicitement rejeté son recours, par décision prise à l’occasion de sa séance du 03 janvier 2023.
Par envoi recommandé avec avis de réception expédié le 17 mars 2023, M. [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Lors de la mise en état du dossier, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 avril 2024, désigné un second CRRMP, à savoir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, et ce, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 08 juin 2021 par M.[O] et son travail habituel.
Dans sa séance du 06 septembre 2024, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Rappelée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces après avoir expressément renoncé à la collégialité.
Aux termes de celles-ci, M. [O] demande au tribunal de : - Juger après sollicitation de l’avis du second CRRMP que la maladie dont souffre M. [O] a un caractère professionnel ; - Juger que M. [O] a droit au bénéfice des prestations prévues par la législation