Quatrième Chambre, 17 janvier 2025 — 22/05558
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 JANVIER 2025
N° RG 22/05558 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q24X Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [E], [D], [I], [Z] [R] né le 19 Février 1971 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [V] épouse [R] née le 25 Novembre 1965 à [Localité 6] (08), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesse à l’incident :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es-qualités d’assureur de Madame [P] [L] [W], Société Assurance Mutuelle à cotisations variables, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 784 647 319, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Me Michèle DE KERCKHOVE, Me Florence FAURE, Maître Alain CLAVIER, Me TOUSSAINT Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.R.L. AAZ RENOV inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 789 481 439, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Charles MERCIER de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. MAAF immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 781 423 280, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation en responsabilité contractuelle délivrée par les époux [R] à la S.A.R.L. AAZ Renov, à Mme [L]-[W] et à son assureur la MAF le 4 octobre 2022, portant le numéro 22-5558,
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir excipée par Mme [L] [W] et condamné les demandeurs à lui allouer une indemnité de procédure,
Vu le rendez-vous d’information sur la médiation,
Vu l’assignation remise le 29 février 2024 par les époux [R] à la S.A. MAAF es qualité d’assureur de la société AAZ Renov, enregistrée sous le numéro 24-1477, aux fins de fixer la date de réception de l’ouvrage, de condamner la société AAZ Renov à leur régler des pénalités de retard ainsi qu’à leur remettre des pièces sous astreinte, de condamner la MAAF solidairement à garantir la société des condamnations et à réparer leurs préjudices immatériels,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu par la S.A.R.L. AAZ Renov le 4 juin 2024, la MAF le 25 juin 2024 puis les demandeurs le 28 août 2024,
Vu l’absence de conclusions d’incident formulées par la MAAF,
Vu les débats à l’audience tenue le 22 novembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la fin de non recevoir
- La compagnie d’assurance MAF entend voir déclarer les époux [R] irrecevables et mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre pour défaut d’intérêt à agir au visa des articles 31, 122 et 1789 du code de procédure civile ainsi que L114-1 du code des assurances. Elle soutient que les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt légitime à agir envers elle, prise en sa qualité d’assureur de Mme [L] [W] alors qu’elle est bien fondée à opposer la prescription biennale à l’encontre de celle-ci, son assurée. Elle rappelle que l’assurée dispose d’un délai de deux années à compter de la survenance du dommage pour agir contre son assureur et plaide que l’architecte assurée ne lui a pas déclaré le sinistre ni l’assignation en référé-expertise qu’elle a reçue le 25 septembre 2018. Or l’article 9.5 du contrat d’architecte exige la transmission dans les 48 heures de toute assignation concernant un sinistre susceptible d’engager la responsabilité. Elle ajoute que l’exploit du 25 septembre 2018 a fait courir le délai de prescription biennale qui était expiré à la délivrance de l’assignation au fond qui lui a été remise le 10 février 2022. Elle n’a donc pas vocation à mobiliser ses garanties et se dit bien fondée à opposer la prescription biennale à Mme [L] [W] ; elle en déduit que les maîtres de l’ouvrage n’ont plus d’intérêt à agir à son encontre.
- Les époux [R] demandent au juge de la mise en état d’écarter ce moyen et de les déclarer recevables. En premi