CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 24/01380

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/01380 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDV

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Société [3] - CPAM SEINE ET MARNE - Me Eric SEGOND - Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 JANVIER 2025

N° RG 24/01380 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDV

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [3] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Elodie MARECHAL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM SEINE ET MARNE [Localité 4]

représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Madame Valentine SOUCHON, Greffière

Le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 novembre 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 24/01380 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDV

Exposé des faits, procédure et prétentions des parties

M. [O] [Y], né le 18 août 1963, a été embauché par la société [3] (ci-après la société [3]), le 04 septembre 2012, en qualité de “chargé de développement des solutions Production Printing” puis, à compter du 1er juillet 2016 comme “chargé de développement Ventes Solutions”, statut cadre.

M. [Y] a été en arrêt de travail à compter du 08 juillet 2017 puis licencié par lettre recommandée du 22 décembre 2017 en raison de l’impossibilité de pourvoir à son remplacement provisoire créant une désorganisation de l’entreprise. Il est sorti des effectifs de l’entreprise le 26 juin 2018.

Le 14 mai 2018, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “syndrome dépressif réactionnel”, avec une première constatation de la maladie au 10 juillet 2017. A cette déclaration était joint un certificat médical du docteur [U] [T] du 14 mai 2018, portant les mentions suivantes: “état anxio-dépressif réactionnel à un surmenage professionnel”.

La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après la CPAM ou la caisse) a mené une enquête contradictoire puis orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de- France (CRRMP) qui, dans sa séance du 19 mars 2019 a établi le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.

C’est dans ses conditions que le 26 mars 2019 la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 06 mai 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de la caisse.

Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 août 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MEAUX, pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y].

Par décision du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, devant lequel les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2022.

Par jugement mixte rendu le 31 mai 2022, le tribunal, statuant à juge unique, a rejeté les moyens d’inopposabilité fondés sur le non prespect du principe du contradictoire et désigné le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire afin que celui-ci se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [Y], sur la base du certificat médical du 14 mai 2018, et son travail habituel.

Dans sa séance du 26 avril 2024, le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire a établi le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.

Rappelée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces après avoir expressément renoncé à la collégialité.

Aux termes de celles-ci, la société [3] demande au tribunal de : - Exclure tout caractère professionnel à la maladie objet de l’arrêt de travail du 10 juillet 2017 régulièrement renouvelé ; - Juger inopposable à la société [3] la décision de la CPAM de Seine-et-Marne du 26 mars 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] ; - Condamner la CPAM de Seine-et-Marne à lui payer la somme de 2.000 euros au tritre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de Seine-et-Marne demande au tribunal de : - Entériner l’avis des CRRMP d’Ile-de-France et du centre Val-de-Loire ; - Débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y c