JAF Cabinet 10, 17 janvier 2025 — 22/06383

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 10

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 22/06383 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7DS

DEMANDEUR :

Madame [Z] [F] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, case 106 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001123 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez Mr [K] [X] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 14] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire en LS à :Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, ARIPA, Monsieur [I] [S] Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [Z] [F] délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 10 Juin 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [F], de nationalité française, et Monsieur [I] [S], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 9] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (92), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants dont la filiation est établie à l’égard de chacun des parents : [E] [S], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] (92), [P] [S], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 17] (78).

Par acte du 02 décembre 2022, Madame [Z] [F] a assigné Monsieur [I] [S] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce ;Et statuant sur les mesures provisoires, Concernant les époux : Constaté que les époux résident séparément : Madame [Z] [F] au [Adresse 5] - [Localité 12], Monsieur [I] [S] chez Monsieur [K] [X], [Adresse 7] - [Localité 14], Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ; Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ; Attribué à Madame [Z] [F] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 5] - [Localité 12], à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférents, ainsi que le mobilier du ménage ; Dit que Monsieur [I] [S] devra verser à Madame [Z] [F], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 150 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons ;Concernant les enfants : Constaté que l'autorité parentale à l'égard d'[E] et [P] est exercée en commun par les père et mère ; Dit que les deux parents devront donner leur accord écrit pour toute sortie du territoire français des enfants mineurs ; Fixé la résidence d’[E] et [P] chez Madame [Z] [F] ; Dit que Monsieur [I] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaine paire dans l'ordre du calendrier du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que si un jour férié et chômé précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui des parents qui héberge l'enfant cette fin de semaine de la veille du jour férié à 18 heures jusqu'au dernier jour férié 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié des vacances les années impaires, pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, à charge pour Monsieur [I] [S] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [I] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 75 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 euros, et au besoin l'y condamnons ; Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Réservé les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Z] [F] demande au juge de : Se déclarer compétent matériellement sur la demande en divorce de Madame [F], épouse [S] ; Recevoir Madame [F], épouse [S], en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer le divorce des époux [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil de [Localité 14] le [Date mariage 9] 2015 et en marge des actes de naissance des époux ; Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date du 28 novembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; Dire qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ; Dire que Madame [F], épouse [S], ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital ; Dire que le bénéfice des droits locatifs relatifs au domicile conjugal situé [Adresse 5], [Localité 12], sera attribué à Madame [F] ; Dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que s’agissant des libéralités, les donations de biens présents sont irrévocables tandis que les dispositions à cause de mort sont révoquées de plein droit, sauf maintien volontaire et s’agissant des avantages matrimoniaux, ceux qui prennent effets au cours du mariage sont maintenus tandis que ceux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime ou au décès sont révoqués de plein droit, sauf maintien volontaire ; Prendre acte du fait que Madame [F] ne sollicite pas de prestation compensatoire ; Constater que l'autorité parentale à l'égard d'[E] et [P] est exercée en commun par les père et mère ; Dire que les deux parents devront donner leur accord écrit pour toute sortie du territoire français des enfants mineurs ; Fixer la résidence d’[E] et [P] chez Madame [Z] [F] ; Dire que Monsieur [I] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaine paire dans l'ordre du calendrier du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que si un jour férié et chômé précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui des parents qui héberge l'enfant cette fin de semaine de la veille du jour férié à 18 heures jusqu'au dernier jour férié 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié des vacances les années impaires, pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, à charge pour Monsieur [I] [S] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, Dire que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ; Préciser que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; Rappeler qu'aux termes de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; Rappeler qu'en application des disposition du dernier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10.000 euros ; Fixer la contribution mensuelle de Monsieur [I] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 75 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 euros, et au besoin l'y condamner ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ; Dire que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.

Monsieur [I] [S], régulièrement cité à étude, n'a pas constitué avocat.

Compte tenu du jeune âge des enfants, ils ne disposent pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence au cours de la procédure.

La clôture a été rendue le 16 octobre 2023 et l’affaire initialement fixée pour être plaidée le 19 février 2024 a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 26 février 2024, puis à celle du 10 juin 2024. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'assignation en divorce délivrée le 02 décembre 2022 par Madame [Z] [F], Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 14 avril 2023 par le juge aux affaires familiales de Versailles,

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [Z] [F] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15] (59) et de : Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] (ALGERIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2015, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (92) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;

FIXE au 28 novembre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] - [Localité 12] à Madame [Z] [F] ;

DIT que Madame [Z] [F] et Monsieur [I] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [E] [S], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] (92) et [P] [S], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 17] (78) ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

DIT que les deux parents devront donner leur accord écrit pour toute sortie du territoire français des enfants mineurs [E] [S], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] (92) et [P] [S], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 17] (78) ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [F] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [S] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaine paire du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;

DIT que si un jour férié et chômé précède ou suit une fin de semaine, il profitera au parent qui héberge les enfants cette fin de semaine, de la veille du jour férié 18 heures jusqu'au dernier jour férié 18 heures ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;

PRÉCISE que : les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ; DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, sans motif légitime, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser à Madame [Z] [F] la somme de 75 € (soixante-quinze euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [F] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois ;

PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 avril 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES [Adresse 10] [Localité 11]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 22/06383 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7DS N° minute de la décision :

"République française, Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 17 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Sophie CAZALAS Greffier : Franck POTIER

Dans la cause entre :

Madame [Z] [F] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001123 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Profession : Chauffeur livreur domicilié : chez Mr [K] [X] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 14] défaillant

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier