JAF Cabinet 10, 17 janvier 2025 — 22/01763
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025
N° RG 22/01763 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPGA
DEMANDEUR :
Madame [B] [M] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, case 16
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] - ALGERIE de nationalité Française Chez Monsieur [V] [J] - [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, case 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Perrine WALLOIS, Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [B] [M], Monsieur [O] [J] délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 10 Juin 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [M], de nationalité algérienne, et Monsieur [O] [J], de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux parents : [G] [J], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (42),
Par acte du 22 mars 2022, remis à étude, Madame [B] [M] a assigné Monsieur [O] [J] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 18 août 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce ;Et statuant sur les mesures provisoires, Concernant les époux : Constaté que les époux résident séparément : Madame [B] [M] au [Adresse 5], Monsieur [O] [J] au domicile de son choix, Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ; Constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager ; Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ; Attribué la jouissance du véhicule automobile MERCEDES à Madame [B] [M] et celle du véhicule TOURAN VW à Monsieur [O] [J] ; Dit que chaque époux devra assumer la moitié de la dette locative ;Concernant l'enfant : Constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les père et mère ; Fixé la résidence de l'enfant chez Madame [B] [M] ; Dit que Monsieur [O] [J] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou nourrice au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire, pour la fête des mères et la fête des pères, l'enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, à charge pour Monsieur [O] [J] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [O] [J] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 200 euros par mois, et au besoin l'y a condamné, et ce à compter de l'assignation du 22 mars 2022 ; Ordonné un partage par moitié des frais de nourrice et des frais exceptionnels de l'enfant (activités extra-scolaires, scolarité hors cantine et périscolaire, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires) sous réserve pour les frais exceptionnels de l'accord préalable des deux parents avant engagement de la dépense ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 19 mai 20