JAF Cabinet 5, 17 janvier 2025 — 22/02452

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 22/02452 - N° Portalis DB22-W-B7G-QS47

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [N] [Z] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 12]

représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

DEFENDEUR :

Madame [E] [S] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15], CRÈTE (GRÈCE) de nationalité Franco-Grèque [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me QUETAND-FINET, Me CIZERON Copie certifiée conforme à l’original à : M. [Z] (LRAR [14]), Mme [S] (LRAR [14]) EXTRAIT ARIPA, impôts service enregistrement délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [S] et Monsieur [W] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18], [Localité 15], Crète (GRECE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [C] [Z], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16], [Localité 15], CRÈTE (Grèce) - [K] [Z], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16], [Localité 15], CRÈTE (Grèce)

Par assignation en date du 5 mai 2022, Monsieur [W] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :

DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, INVITÉ les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond, VU le procès-verbal annexé à la présente ordonnance, CONSTATÉ que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, ATTRIBUÉ à Madame [E] [S] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit jusqu'au 31 janvier 2024 puis à titre onéreux au-delà de cette date, à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation, ACCORDÉ à Monsieur [W] [Z] un délai de 3 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision, DIT que Monsieur [W] [Z] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, DIT que la taxe foncière sera supportée par moitié par les deux époux, les charges de copropriété locatives seront supportées par Madame [E] [S] et les non locatives par Monsieur [W] [Z]. DIT que Monsieur [W] [Z] devra verser à Madame [E] [S], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 500 euros DÉBOUTÉ Madame [E] [S] de ses demandes au titre de la provision ad litem et d'avance sur la communauté, CONSTATÉ que que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère, FIXÉ la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents FIXÉ la contribution mensuelle de Monsieur [W] [Z] à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à 500 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1000 euros, DIT que Monsieur [W] [Z] prendra en charge les frais de scolarité et frais médicaux non remboursés des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 février 2024, Monsieur [W] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :

DONNER ACTE au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordée par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; FIXER la date des effets du divorce à la date de l’introduction de l’instance, le 5 mai 2022 ; RENVOYER les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; FIXER le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] à Madame [S] à 20 000 euros ; JUGER que la prestation compensatoire sera versée lors de la vente du bien immobilier ou, à défaut, lors des opérations de liquidation ; À titre subsidiaire, JUGER que le versement de la prestation compensatoire s’effectuera sous forme de rente sur une durée 8 ans. REJETER toute demande d’exé