JAF Cabinet 10, 17 janvier 2025 — 22/04505
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025
N° RG 22/04505 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXQE
DEMANDEUR :
Madame [K] [I] [F] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] (ANGOLA) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 11] non comparante, représentée par Me Virginie METIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 638, Me Virginie METIVIER,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] comparant, assisté de Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 493 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier : Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Julie BARRERE, Me Sébastien PETIT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 10 Juin 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [F] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 9] 1986 devant l'officier d'état civil de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants, tous majeurs à ce jour : [P], née le [Date naissance 4] 1987,[M], né le [Date naissance 10] 1990,[Y], née le [Date naissance 3] 1992,[U], né le [Date naissance 5] 1994. Par exploit de commissaire de justice du 5 août 2022, Madame [K] [F] a assigné Monsieur [R] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a : Constaté que les époux résident séparément :Madame [K] [F] au [Adresse 1]Monsieur [R] [G] au [Adresse 8]Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,Attribué à Monsieur [R] [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], à titre onéreux à compter de la demande en justice, soit le 5 août 2022,Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,Dit que Madame [K] [F] et Monsieur [R] [G] prendront en charge par moitié les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi que la taxe foncière,Dit que Madame [K] [F] assume seule les mensualités du crédit automobile de la PEUGEOT 3008 dont elle a la jouissance,Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la demande en justice soit le 5 août 2022,Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [K] [F] demande au juge de :
RECEVOIR Madame [K] [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions PRONONCER le divorce de Madame [F] épouse [G] et de Monsieur [R] [G] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civilORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [K] [I] [F] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] (Angola) et Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12] (ANGOLA), célébré [Date mariage 9] 1986 devant l’officier d’état civil de la Mairie du [Localité 15], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, DIRE que Madame [K] [F] ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur [R] [G] DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [K] [F] épouse [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,FIXER la date des effets du divorce au 15 janvier 2022,CONSTATER qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie des époux,DEBOUTER Monsieur [R] [G] de sa demande de prestation compensatoire,DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Madame [K] [F] épouse [G],DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [R] [G] demande au juge de :
Vu l’assignation en divorce du 5 août 2022, Vu les conclusions au fond du 14 mars 2023, Vu les articles 237, 238, 252, 264, 270 et suivants du Code civil,
RECEVOIR Monsieur [R] [G] en toutes ses demandes, fins et