JAF Cabinet 5, 17 janvier 2025 — 23/06360

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 23/06360 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUSG

DEMANDEUR :

Madame [F] [Z] [S] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 8] [Localité 16]

représentée par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001631 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne domicilié : dernier domicile connu : [Adresse 5] [Localité 13] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me PFIRMANN Copie certifiée conforme à l’original à : - JE - organisme "[14]" - EXTRAIT ARIPA VIF- délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [Z] [S] et Monsieur [T] [B] se sont mariés le [Date mariage 11] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (78), sans contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : -[O] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 20] (78) - [J] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 20] (78)

Par assignation en date du 7 novembre 2023, Madame [F] [Z] [S] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment : ATTRIBUE à Madame [F] [Z] [S] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère, FIXE la résidence des enfants chez Madame [F] [Z] [S] , DIT que Monsieur [T] [B] exercera un droit de visite simple, sauf meilleur accord entre les parties, les samedis des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les petites vacances scolaires et à l’exception des vacances d’été, avec les trajets à la charge du père RESERVE le droit d'hébergement du père, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [T] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants [O] et [J] [B] à 300 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA au Juges aux affaires familiales le 23 mai 2024, et signifiées par huissier à Monsieur [T] [B] le 16 mai 2024, Madame [F] [Z] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [T] [B], de : CONSTATER que Madame [Z] [S] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; CONSTATER que Madame [Z] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce au 26 mai 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ; ATTRIBUER les droits au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame [Z] [S] ; ATTRIBUER à Madame [Z] [S] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du code civil ; FIXER la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [S], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; FIXER un droit de visite médiatisé pour Monsieur [B] à l’égard des deux enfants mineurs à hauteur de deux fois par mois ; ORDONNER que ce droit de visite médiatisé soit suspendu pendant toutes les périodes de vacances scolaires ; RESERVER le droit d’hébergement du père CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens. CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [Z] [S] la somme de 300 € par enfant et par mois soit 600 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs, Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aucune audition n'a été sollicitée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge des enfants de Versailles a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative pour une durée de 6 mois afin de décrire le fonctionnement familial, les capacités et défaillanc