7ème JEX, 16 janvier 2025 — 24/02794
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00009 DOSSIER : N° RG 24/02794 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIAN AFFAIRE : S.A.R.L. ACTION PALETTES PLUS / Organisme URSSAF NORD PAS DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Grosse(s) délivrée(s) à Me RUIZ Me DESEURE le
Copie(s) délivrée(s) à Me RUIZ Me DESEURE aux parties le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACTION PALETTES PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marine FLAJOLET, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Romain RUIZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF NORD PAS DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Par assignation datée du 26 août 2024 délivrée à l’URSSAF NORD/PAS-DE-[Localité 4], la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) ACTION PALETTES PLUS, représentée par son gérant en exercice, demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
annuler le procès-verbal de saisie dénoncé le 17 juillet 2024 à la Société Générale,
en conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncé le 17 juillet 2024 à la Société Générale,
à défaut,
suspendre la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2024 dans les livres de la Société Générale pour une durée de 24 mois,
en tout état de cause,
condamner l’URSSAF aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions responsives n° 1 présumées récapitulatives, déposées au greffe le 13 septembre 2024, l’URSSAF du NORD/PAS-DE-[Localité 4] demande au juge de l'exécution de ce tribunal de :
juger la société ACTION PALETTES PLUS, irrecevable en ses demandes,
la débouter de toutes ses demandes,
constater que la saisie-attribution initiée par l’URSSAF est fondée sur un titre exécutoire,
valider le procès-verbal de saisie-attribution du 17 juillet 2024 et la dénonciation de saisie-attribution en date du 25 juillet 2024,
- condamner la société ACTION PALETTES PLUS à lui payer la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives en demande, reçues au greffe le 16 octobre 2024, la société ACTION PALETTES PLUS maintient ses demandes initiales, sauf à demander au juge de l’exécution de prendre acte de la substitution de l’avocate [B] [Y] en lieu et place de l’avocate [S] [L].
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, les conseils des parties ont plaidé leurs dossiers puis l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Ce jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes :
Le juge de l’exécution constate que le moyen de forme opposé par l’URSSAF du NORD/PAS-DE-CALAIS, tiré du défaut de capacité ou de pouvoir de l’avocate représentant la société ACTION PALETTES PLUS, à savoir Me [S] [L], inscrite au barreau de Dunkerque, qui déclare postuler devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune alors qu’elle est inscrite au Barreau de Dunkerque, à le supposer établi, manque désormais en fait puisque cette avocate a été depuis lors été remplacée par sa consoeur, Me Marine FLAJOLET, inscrite au Barreau de Béthune.
Il n’y a donc plus lieu de statuer de ce chef, l’assignation critiquée conservant ainsi toute sa validité.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution en date du 17 juillet 2024 :
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution :
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'a