7ème JEX, 16 janvier 2025 — 24/03301
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00013 DOSSIER : N° RG 24/03301 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJL2 AFFAIRE : [Z] [L] / FRANCE TRAVAIL, représenté par son directeur régional M. [H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Grosse(s) délivrée(s) à le
Copie(s) délivrée(s) à le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6014 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL, représenté par son directeur régional M. [H] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 30 septembre 2024, M. [Z] [B] demande la suspension des procédures d’exécution diligentées à son encontre à la requête de FRANCE TRAVAIL, compte tenu de recevabilité de son dossier de surendettement, ainsi que la condamnation de FRANCE TRAVAIL aux dépens.
Citée à la personne de l’un de ses salariés, l’établissement public FRANCE TRAVAIL n’a pas comparu, ni personne pour lui lors de l’audience du 17 octobre 2024 à l’issue de laquelle le dossier a été mis à disposition au greffe pour le 16 janvier 2025.
Ce jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 722-2 du code des procédures civiles d'exécution :
« La recevabilité de la demande (DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. ».
Il est constant que la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a décidé le 30 juillet 2024 de déclarer recevable le dossier déposé par M. [Z] [B] avant de l’orienter vers des mesures imposées consistant en un réaménagement de ses dettes. Au visa du texte susmentionné, une telle décision interdit au débiteur concerné de payer ses dettes durant toute la procédure et pour une durée maximale de deux ans, sauf celles à caractère alimentaire et les amendes.
Il s’ensuit qu’il convient d’accueillir sa demande aux fins de suspension pour une durée maximale de deux années des mesures d’exécution diligentées à son encontre à l’initiative de FRANCE TRAVAIL, matérialisées, notamment par le commandement de payer que cet organisme lui a fait délivrer le 24 avril 2024 pour un montant de 995,64 €, frais compris.
L’établissement public FRANCE TRAVAIL, partie perdante, supportera les entiers dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCUEILLE la demande en suspension pour une durée maximale de deux années de toutes voies d’exécution diligentées à l’encontre de M. [Z] [B] à l’initiative de l’établissement public FRANCE TRAVAIL, et notamment du commandement de payer que cet organisme lui a fait délivrer le 24 avril 2024 pour un montant de 995,64 €, frais compris ;
CONDAMNE l’établissement public FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION