7ème JEX, 16 janvier 2025 — 24/01287
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00006 DOSSIER : N° RG 24/01287 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDHL AFFAIRE : [C] [N] / [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Grosse(s) délivrée(s) à Me [Localité 6] Me LASRI le
Copie(s) délivrée(s) à Me [Localité 6] Me LASRI aux parties le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] née le 24 Septembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 avril 2024 reçue au greffe civil le 16 avril 2024, Mme [C] [N] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement qu’elle occupe qui lui est loué par l’établissement public [8].
Elle précise avoir trois enfants à charge et avoir effectué de nombreuses démarches pour trouver un nouveau logement.
Par conclusions en défense signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, l’établissement public [8] demande au juge de l’exécution de constater que Mme [N] a quitté les lieux sis : « [Adresse 2] » depuis le 10 juillet 2024 et que sa demande de délai est devenue sans objet.
Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, le conseil de Mme [N] confirme que sa cliente a quitté les lieux, demandant de constater que sa demande de délais soit déclarée sans objet tout en s’opposant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement public [7] a comparu par son conseil qui a maintenu ses précédentes conclusions.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 16 janvier 2025.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
En l’espèce, il n’est pas contesté par le bailleur, l’établissement public [8], que Mme [C] [N] a quitté les lieux sis : « [Adresse 2] » depuis le 10 juillet 2024 et que sa demande de délai supplémentaire avant expulsion est ainsi devenue sans objet.
Le juge de l’exécution ne peut que constater cette situation et dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délai précitée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [C] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens de cette instance.
S’agissant des frais irrépétibles, étant observé que Mme [C] [N] a délivré congé au bailleur le 21 octobre 2021, restant absente sans justification lors de l’état des lieux de sortie le 22 novembre 2021, ce qui, comme l’a indiqué le juge des loyers le 22 janvier 2024, permet de la regarder comme toujours occupante des lieux postérieurement à cette date alors qu’elle les a quittés factuellement par la suite pour les réintégrer au début du mois d’août 2022, la résiliation du bail étant judiciairement constatée le 27 décembre 2022 et le commandement de quitter les lieux délivré le 1er mars 2024, avec signification du jugement précité, une déclaration d’appel à son encontre étant formalisée le 1er avril 2024, l’ancienneté de la présente procédure et la nécessité pour le bailleur de devoir y constituer avocat justifient la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 500 € de ce chef.
Il est rappelé que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par Mme [C] [N] de sa demande de délai dérogatoire avant expulsion ;
DIT qu’elle supportera la charge des dépens de cette instance ;
LA CONDAMNE à verser à l’établissement public [8] une somme de 500 € du chef des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION